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09/12/1991 | FRANCE | N°90-85893

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 1991, 90-85893


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

LAURENT Y...,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel d'ANGERS qui l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour escroqueries, banqueroute, abus de confiance et détournement d'objets saisis ; Vu l'article 583 du

Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur, condamné à une peine ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

LAURENT Y...,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel d'ANGERS qui l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour escroqueries, banqueroute, abus de confiance et détournement d'objets saisis ; Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ; d DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-85893
Date de la décision : 09/12/1991
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Audition non sollicitée au cours de l'instruction - Audition non nécessaire à la manifestation de la vérité.


Références :

Code de procédure pénale 444 et 513

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 1991, pourvoi n°90-85893


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.85893
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