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09/12/1991 | FRANCE | N°90-85118

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 1991, 90-85118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

ALI BENALI X..., prévenu,

Z... Guy, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TO

ULOUSE, chambre correctionnelle en date du 10 juillet 1990 qui, dans les poursuites exercées co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

ALI BENALI X..., prévenu,

Z... Guy, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle en date du 10 juillet 1990 qui, dans les poursuites exercées contre Abdellah ALI Y... pour abus de biens sociaux et escroquerie, a relaxé le prévenu du chef d'escroquerie et sur le surplus, après requalification partielle, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; d

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de Ali Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Sur le pourvoi de Z... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 et 408 du Code pénal, de l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... des poursuites du chef d'escroquerie et déclaré le prévenu coupable seulement du délit d'abus de confiance par le détournement de la somme de 65 000 francs et d'avoir en conséquence limité l'indemnisation du préjudice de M. Z... en condamnant le prévenu à lui verser la somme de 65 000 francs ;

"aux motifs que les éléments retenus par le tribunal sont constitutifs de charges sérieuses contre le prévenu d'avoir commis le délit d'escroquerie mais que plusieurs éléments peuvent être relevés en faveur de l'hypothèse selon laquelle il se serait fié aux dires mensongers du président de l'ASMARIM ; que cette association existe bien ; que la correspondance avec les autorités civiles et religieuses de pays musulmans a été communiquée au prévenu ; que lors d'une réunion préparatoire à la création de la société le directeur de l'Institut national de la culture de Tlemcen était présent aux côtés du président de l'ASMARIM ; qu'une personne pressentie pour participer à la création de la société et un salarié très éphémère ont affirmé qu'ils pensaient que le prévenu avait été trompé par le président de l'ASMARIM ; qu'enfin M. Y... a spontanément déposé le bilan de la société ; que ces éléments font naître un doute sur la culpabilité de M. Y... (arrêt attaqué p. 8, alinéas 4, 5, 6 ; p. 9 alinéas 1 et 2) ; que Y... a encaissé les chèques de 25 000 francs et 40 000 francs de M. Z... et le chèque de 30 000 francs de son frère sur son compte personnel ; que les sommes versées par M. Z... étaient destinées à être reversées à la société à créer et à d l'ASMARIM ; que le prévenu reconnaît avoir reçu une partie des fonds pour ses besoins personnels que par

ailleurs les erreurs qu'il allègue ne sont pas crédibles s'agissant d'un individu déjà rompu à la pratique des affaires ; que les circonstances des prélèvements permettent de considérer que les prélèvements permettent de considérer que les prévèvements avaient pour objet la satisfaction d'intérêts purement personnels (arrêt attaqué p. 9, alinéa dernier, p. 10 alinéas 1 à 6) ; qu'en revanche l'achat de la Mercédès ne saurait caractériser l'abus de biens sociaux, les associés ayant prévu l'acquisition d'un véhicule et la Mercédès a été utilisée au vu et au su des associés qui n'ont jamais dénoncé le caractère somptuaire de l'acquisition (arrêt attaqué p. 9, alinéa 4) ;

"1°) alors qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que la société SOCCOVARM n'avait eu aucune activité depuis sa création ; que Y... qui était le promoteur de l'opération litigieuse avait encaissé pour son usage personnel et à l'insu de M. Z... une somme de 95 000 francs qui lui avait été versée pour les besoins de la société et qui représentait près de la moitié des fonds apportés pour la constitution de la société ; que le solde avait été consacré à l'acquisition d'une Mercédès utilisée par Y... ; qu'en énonçant néamnmoins qu'il subsistait un doute sur l'intention délictueuse du prévenu la cour d'appel qui reconnaissait pourtant l'existence de charges sérieuses contre le prévenu n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résulteraient, à savoir la commission du délit d'escroquerie, violant par là-même les textes susvisés ;

"2°) alors que M. Z... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que Y... savait que l'habilitation de L'ASMARIM n'était pas nécessaire pour l'activité de la société, qu'il n'avait cependant effectué aucune démarche auprès de l'Administration et auprès des clients dont M. Z... lui avait fourni la liste ce dont il résultait que Y... avait envisagé la société SOCCOVARM exclusivement comme étant une fausse entreprise permettant d'escroquer la fortune de M. Z... qui avait fourni l'essentiel des fonds dilapidés pour son usage personnel par le prévenu ; qu'en omettant de réfuter ce moyen la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en violation des textes susvisés ;

"3°) alors qu'en toute hypothèse l'assentiment des associés à l'usage par un dirigeant social des biens d de la société dans son intérêt personnel est insusceptible d'ôter à cet usage abusif sa qualification d'abus de biens sociaux prévu par l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'en énonçant que l'usage par Y... de la Mercédès appartenant à la société ne caractérisait pas le délit d'abus de biens sociaux motif pris de ce que cette utilisation avait été connue des associés et sans opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que ls énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a énoncé sans insuffisance les motifs pour lesquels elle a estimé que les faits visés à la prévention comme constitutifs d'escroquerie n'étaient pas susceptibles de cette qualification et par voie de conséquence que la demande de la partie civile tendant à la réparation du préjudice résultant de ces faits, n'était pas fondée ;

Que dès lors le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges des faits et circonstances de la

cause, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplcement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-85118
Date de la décision : 09/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 10 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 1991, pourvoi n°90-85118


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.85118
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