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09/12/1991 | FRANCE | N°90-84995

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 1991, 90-84995


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me SPINOSI et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

Z... Antoinette épouse B...,

1°) contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1987, qui, dan

s l'information suivie contre elle du chef d'infraction à la législation sur les cours...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me SPINOSI et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

Z... Antoinette épouse B...,

1°) contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1987, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'infraction à la législation sur les courses de chevaux, a annulé seulement certains actes de la procédure et a renvoyé l'affaire à une date ultérieure ;

2°) contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du d 7 mars 1989, qui, pour infraction à la législation sur les courses de chevaux, l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation des sommes et valeurs saisies, a prononcé une amende fiscale, et a statué sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 janvier 1987 :

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 81, 118, 151 et suivants, 172 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a constaté la validité des commissions rogatoires ayant servi de base aux poursuites ;

"aux motifs que "le tribunal a annulé les deux commissions rogatoires du 21 mars 1980 au motif qu'en donnant au contrôleur général chargé de la sous-direction des courses et des jeux une mission d'investigation générale comportant notamment des écoutes téléphoniques dans un ressort géographique étendu et à l'égard de l'ensemble des citoyens, le magistrat instructeur avait signé une véritable délégation générale de pouvoirs prohibée par l'article 151 du Code de procédure pénale ;

""que ce texte ne limite la commission qu'aux actes d'instruction "se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites" ;

""que, dès lors que la nature de l'infraction est suffisamment précisée et que les investigations ordonnées ne se rapportent qu'aux faits constitutifs d'une telle infraction, le magistrat instructeur qui les a prescrites a agi dans le respect de ce texte ;

""qu'en l'espèce, la commission rogatoire critiquée, en date du 21 mars 1980 et prescrivant une enquête "aussi complète et précise que possible" sur les d faits objets de la présente information en vue d'identifier les auteurs présumés... et de procéder à toutes investigations utiles...", ne saurait encourir le reproche de généralité prohibée, dès lors qu'elle se réfère expressément à une information ouverte le même jour des chefs "d'infraction à la police des jeux" par un réquisitoire visant non seulement la loi du 2 juin 1891 modifiée par la loi du 24 mars 1951, textes visant le

fonctionnement des courses de chevaux, mais encore des procès-verbaux individualisés avec précision "(procès-verbal n° 3/1030 de la sous-direction de la police des courses et jeux des 28 janvier, 1, 5, 6, 7, 11, 25 et 27 février 1980 transmis par le juge d'instruction Sauret de Paris)" et d'ailleurs annexés audit réquisitoire introductif ;

""que loin d'être générale, au sens prohibé par la loi, la pièce critiquée prescrit à bon droit des actes d'instruction, que le magistrat instructeur est parfaitement en droit de laisser quant à leur exécution à l'appréciation de l'officier de police judiciaire qu'il délègue, dès lors qu'ils se rattachent directement par leur nature et leur étendue à la répression de l'infraction visée au réquisitoire introductif ;

""que pour les mêmes motifs ne mérite pas davantage critique la commission rogatoire délivrée le 12 mai 1980 dans les mêmes termes que la précédente par le juge d'instruction Roude (cote D 43) et dont il a également été demandé à tort la nullité devant les premiers juges" ;

"alors que, d'une part, l'article 151 du Code de procédure pénale exige que la commission rogatoire indique la nature de l'infraction objet des poursuites, l'indétermination de l'infraction étant caractéristique de la commission délégation générale, que la loi du 2 juin 1891 article 4 ne prévoit qu'un seul délit et des faits de complicité de ce même délit, et qu'ainsi, les commissions rogatoires critiquées, qui visaient des "infractions à la police des jeux", au pluriel, sans précision ni même l'indication du texte de loi visé, méconnaissaient l'obligation légale et constituaient une délégation générale de pouvoirs prohibée ;

"alors que, d'autre part, la commission rogatoire étant un mandat du juge d'instruction, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, écarter une délégation générale de pouvoirs, tout en constatant que, s'agissant de commissions rogatoires portant sur d l'ensemble des actes exigés par l'information, il fallait, pour apprécier leur validité, se référer, par delà leur visa d'infractions multiples et imprécises, au réquisitoire introductif pour savoir à la répression de quelle infraction se rattachaient ces actes d'instruction ;

"alors enfin que validant les commissions rogatoires critiquées au vu du réquisitoire introductif ainsi que des "procès-verbaux individualisés avec précision et d'ailleurs annexés audit réquisitoire introductif", la Cour reconnaissait l'importance de ceux-ci dans la procédure suivie devant elle, que ces pièces n'ayant cependant été jointes à cette procédure qu'à la suite de son arrêt avant dire droit du 26 mai 1986, il s'ensuivait que la procédure antérieurement mise à la disposition du conseil n'avait donc pas été complète, ce qui entraîne sa nullité aux termes de l'article 118 du Code de procédure pénale, ainsi que les demandeurs l'avaient fait valoir dans des conclusions restées sans réponse sur ce point" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 151, 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré licites les écoutes

téléphoniques diligentées dans le cadre des commissions rogatoires ;

"aux motifs que sur la commission rogatoire prescrivant des écoutes téléphoniques, les époux A... et autres en contestent la validité en les estimant contraires à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"que ce dernier texte s'il exclut toute ingérence d'une autorité publique dans la vie privée réserve le cas où il est nécessaire d'y recourir pour la prévention des infractions ; qu'il est donc parfaitement compatible avec les dispositions du Code de procédure qui accorde au juge d'instruction le pouvoir de procéder "à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité" (article 81) et l'autorise pareillement à "procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires" (article 151 du même Code) ;

"que les actes d'investigation ainsi autorisés d ne font l'objet d'aucune liste limitative et sont laissés à l'appréciation du magistrat instructeur, sous la seule réserve qu'ils soient effectués sans aucun artifice ou stratagème ni avec l'intention ou même le résultat de compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense ;

"que c'est donc à tort que sont invoquées les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme pour tenter de faire échec au principe même de l'utilisation par le magistrat instructeur des écoutes téléphoniques (Cr. 23 juillet 1986, inf. rapides D 86 page 120) ;

"que pour les mêmes motifs les articles 368 à 372 du Code pénal, également invoqués, qui punissent de peines correctionnelles les atteintes à la vie privée notamment par l'enregistrement de paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci, ne sauraient davantage faire obstacle à l'utilisation d'écoutes téléphoniques par le magistrat instructeur, en vertu des pouvoirs généraux qu'il tient de l'article 81, texte qui justifie son action et l'autorise à s'ingérer dans la vie privée des citoyens ;

"qu'en l'espèce, l'information étant ouverte contre X..., le magistrat instructeur a pu, sans porter atteinte aux droits de la défense, ne pas spécifier dans la commission rogatoire adressée aux services de police les numéros des postes téléphoniques à placer sur écoutes, tout comme il lui était loisible de ne pas préciser les domiciles où devaient être pratiquées ds perquisitions, la mise sur écoutes téléphoniques n'étant qu'une des mesures d'investigations mises à sa disposition par l'article 81, au même titre que les perquisitions, saisies ou auditions de témoins ;

"que, de fait, ont été placés sur écoutes en vertu de cette commission rogatoire les numéros du X... Marius à Marseille, suspect de centraliser des paris clandestins, puis ceux de Marius D... et de César C..., communiquant par téléphone, à ce bar, des renseignements sur les courses de chevaux manifestement destinés à des paris ou en recevant directement ;

"qu'il est donc constant qu'aucun stratagème ou artifice n'a accompagné l'exécution de la mission ainsi confiée à l'autorité de police compétente et exécutée sous le contrôle du magistrat instructeur qui avait fait référence aux infractions objets de l'information en cours et requis que lui soient adressés d les

éléments de preuve ainsi recueillis ;

"que l'acte prescrivant toutes écoutes téléphoniques utiles à la manifestation de la vérité pour parvenir à l'identification des auteurs des infractions visées à l'information en cours n'est donc nullement irrégulier ;

"alors que la mise sur écoutes et les enregistrements téléphoniques ne peuvent être ordonnés à l'insu des personnes intéressées que sur l'ordre d'un juge, et sous son contrôle, et ceci en vue d'établir la preuve d'un crime ou d'une infraction portant gravement atteinte à l'ordre pubilc, que le délit de réception de paris clandestins, puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ne peut, malgré sa gravité intrinsèque, être rangé dans la catégorie des délits portant gravement atteinte à l'ordre public et que, de surcroît, la mission confiée par commission rogatoire de placer toutes écoutes téléphoniques utiles sur un ressort de cinq départements, dépassant donc la compétence territoriale du magistrat instructeur, sans indication de durée, ni aucune précision quant aux modalités de retranscription et au sort des bandes magnétiques, privait celui-ci de la possibilité d'un contrôle réel et sérieux" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour écarter l'exception présentée avant toute défense au fond, notamment par Antoinette Z..., épouse C..., et tirée de la nullité prétendue de deux commissions rogatoires du juge d'instruction de Toulon, chacune en date du 21 mars 1980, au motif que l'une comporterait une délégation générale de pouvoirs et que l'autre ordonnerait des écoutes téléphoniques en violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la cour d'appel observe que les prévenus qui soulèvent la nullité de ces actes n'étaient pas parties à la procédure engagée devant le magistrat précité et qu'ils ne sont en droit d'en contester la validité que dans la mesure où la copie de ces actes constitue la base des poursuites exercées à Marseille à leur encontre ;

Qu'elle énonce que la première commission rogatoire, prescrivant une enquête "sur les faits objets de l'information en vue d'identifier les auteurs présumés et de procéder à toutes investigations utiles", ne saurait encourir le reproche de généralité dès lors d qu'elle se réfère expressément à une procédure ouverte le même jour, du chef d'infraction à la législation sur les jeux, par un réquisitoire visant non seulement la loi du 2 juin 1891 mais encore des procès-verbaux de la police des courses, transmis par le juge d'instruction de Paris ;

Qu'elle relève que, la seconde commission rogatoire étant délivrée à la police judiciaire dans une information ouverte contre X..., le magistrat instructeur ne pouvait spécifier les numéros des lignes téléphoniques à placer sous écoutes ; qu'elle constate que seules ont été interceptées les communications concernant des bars de Marseille suspectés de centraliser des paris clandestins ;

Qu'elle ajoute qu'aucune violation des droits de la défense ne saurait résulter du versement a posteriori, ordonné par arrêt avant dire droit du 26 mai 1986, de la procédure comportant les originaux des commissions rogatoires et ayant abouti à des condamnations devenues définitives ; qu'elle souligne à cet égard qu'aucune disposition légale n'interdit à une juridiction d'annexer une

procédure terminée à celle dont elle est saisie, dès lors que cette jonction a lieu contradictoirement et que les documents ainsi versés sont soumis à la discussion contradictoire des parties ;

Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs des moyens ;

Qu'en effet, d'une part, ne constitue pas une délégation générale de pouvoirs la commission rogatoire donnée à un officier de police judiciaire dans une information ouverte contre X..., du chef d'une infraction spécifiée et pour des faits déterminés, à l'effet de procéder à toutes recherches en vue d'identifier les auteurs ou complices de ces faits ;

Que, d'autre part, les écoutes téléphoniques trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; qu'elles peuvent être effectuées à l'insu des personnes intéressées, qui ne sont pas seulement celles sur qui pèsent des indices de culpabilité, si elles sont opérées pendant une durée n'excédant pas le temps nécessaire à la manifestation de la vérité, sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs ; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème et d que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ;

Que ces prescriptions auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été dérogé en l'espèce, répondent aux exigences de l'article 8 alinéa 2 de la Convention susvisée ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 mars 1989 :

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 11 du Code pénal, 4 de la loi du 2 juin 1891, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation de "tous les fonds, sommes ou effets de toute nature saisis" ;

"alors que l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 prévoyant une confiscation spéciale en cas de réception de paris clandestins, loi qui fixe par conséquent les conditions et mesure de la confiscation ainsi légalement autorisée, prévoit que seront saisis et confisqués les fonds, sommes ou effets "provenant des enjeux ou destinés au règlement des paris, ou ayant servi à la perpétration du délit", qu'ainsi la Cour ne pouvait ordonner la confiscation de tous les fonds, sommes ou effets de toute nature saisis sans justifier, dans ses motifs, leur origine délictuelle, alors surtout qu'elle constatait par ailleurs que les prévenus exerçaient, ou avaient exercé une activité professionnelle expliquant suffisamment à elle seule l'existence de tels fonds" :

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 10, 53 et 55 du Code pénal, 4 de la loi du 2 juin 1891, 2 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné conjointement et solidairement les prévenus retenus dans les liens de la prévention à verser au Trésor public la somme de 2 474 578 francs à titre de

dommages et intérêts et celle de 3 487 660 francs à titre d'amende d fiscale, et au PMU la somme de 3 502,44 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que "pour déterminer le montant des sommes recueillies illicitement par les prévenus, l'inspecteur principal de police du service de la sous-direction des courses et des jeux, commis rogatoirement par le magistrat instructeur, a analysé de la page 37 à la page 91 de son rapport, sous la rubrique "volets financiers, préjudice" le contenu des écoutes téléphoniques, les déclarations et aveux des prévenus quant à leur participation aux prises de paris clandestins, les documents au cours des perquisitions, les différents modes de paris, les différentes réunions hippiques régionales ou parisiennes, leur nombre, leur référence, le montant minimum des sommes recueillies journellement par les ramasseurs ;

""qu'il a certes précisé que le préjudice subi par la PMU et le Trésor public serait difficile à chiffrer, compte tenu de la prudence des prévenus qui détruisaient, dès les règlements effectués, les documents comptables en leur possession pour ne laisser aucune trace de leur activité illicite, mais qu'il a aussi relevé à la page 90 de son rapport que les sommes réellement recueillies par l'ensemble de ces bookmakers sont très certainement bien plus élevées et que, chaque fois qu'il y avait eu le moindre doute pour établir le montant des enjeux reçus, il en avait fait bénéficier les inculpés, s'étant souvent basé sur leurs seules déclarations qui avaient pour tendance de minimiser les enjeux réceptionnés, les courses sur lesquelles portaient les paris et la durée des faits ;

""que l'information et les débats ont suffisamment démontré que l'on se trouvait en présence d'une véritable et importante organisation ayant pour objet l'exploitation de paris illicites ;

""que le montant de 33 215 814 francs déterminé par l'inspecteur de police et repris comme base de calcul par les deux parties civiles, peut être adopté par la Cour car il correspond à la masse minimale des enjeux qui ont été recueillis illicitement par les membres de cette organisation pour la période de novembre 1977 à novembre 1980 ;

""que la légitimité de l'action civile du Trésor public et du Pari Mutuel Urbain à l'effet de réclamer, à titre de réparation, le paiement du prélèvement dont ils ont été frustrés par ce trafic d clandestin, n'est pas contestable ;

""que les demandes des parties civiles, calculées à partir de pourcentages légaux affectés à la masse des enjeux clandestins sont fondées ;

""qu'il convient d'y faire droit ;

""qu'aux termes de l'article 55 du Code pénal, "les personnes condamnées pour un même crime ou même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts ;

""qu'en vertu de ce texte, le Trésor public et le Pari Mutuel Urbain sont fondés à demander à la Cour de prononcer la condamnation solidaire des prévenus ayant participé aux mêmes délits, les bookmakers en qualité d'auteurs principaux, les intermédiaires, les démarcheurs, les propriétaires ou gérants qui ont laissé exploiter ou exploité ces personnes étant réputés complices des infractions principales" ;

"alors que le délit de réception de paris clandestins est un délit instantané, qu'aux termes de l'article 55 du Code pénal, sont tenues solidairement des dommages et intérêts les personnes condamnées pour un même délit ; que par conséquent la Cour ne pouvait, sans se contredire, condamner solidairement tous les prévenus retenus dans les liens de la prévention au paiement de l'intégralité des dommages et intérêts, alors qu'elle avait elle-même constaté que l'analyse des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques avait mis en évidence l'existence de trois secteurs "qui agissaient séparément" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour ordonner la confiscation des sommes et valeurs saisies, et condamner, solidairement avec d'autres prévenus, Antoinette Z..., épouse C..., déclarée coupable de prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, à une amende fiscale ainsi qu'à des dommages intérêts au profit du Trésor public et du Pari Mutuel Urbain, la cour d'appel constate que les bookmakers formaient un vaste réseau, qu'ils étaient liés entre eux et opéraient dans trois secteurs ayant des interférences ;

Qu'elle relève que les perquisitions effectuées aux domiciles où convergeaient les enjeux réceptionnés dans les bars, ont permis la découverte et d la saisie d'espèces, de lingots d'or et d'effets, notamment de deux bons de caisse d'un montant de 700 000 francs dans le coffre de Bienvenu C... ; qu'elle souligne que le train de vie de la famille C... se situait largement au dessus des ressources déclarées ;

Qu'elle observe que le chiffre de 33 215 814 francs, retenu par l'enquête de police comme représentant le total des sommes recueillies illicitement et repris par les deux parties civiles comme base de calcul, peut être considéré comme un minimum ; qu'elle en déduit que les demandes de ces parties, dont les montants ont été fixés à partir de pourcentages légaux affectés à la masse des enjeux clandestins, sont fondées ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, d'une part, aux termes de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891, seront saisis et confisqués tous les fonds, sommes ou effets de toute nature provenant des enjeux ou destinés au règlement des paris, ou ayant servi à la perpétration du délit ;

Que, d'autre part, selon ce texte, les bénéficiaires légaux des prélèvements sont en droit de prétendre à des réparations civiles pour le montant des redevances dont ils ont été frustrés ; que l'amende fiscale est égale, au plus, au montant de ces sommes et ne peut être inférieure à la moitié ;

Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella cnseiller d doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard,

Culié, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84995
Date de la décision : 09/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, 21 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 1991, pourvoi n°90-84995


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.84995
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