LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Clos de la négresse, dont le siège social est ... au Boucau (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de M. Pascal G..., demeurant ... (19e),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. I..., B..., A..., J..., Z..., Y..., D..., H...
F..., M. X..., Mlle E..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme C..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Le Clos de la négresse, de Me Jousselin, avocat de M. G..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 1990), qu'en vue de la construction de logements destinés à la vente ou à la location, la société civile immobilière Le Clos de la négresse a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à M. G..., suivant contrat du 28 novembre 1983 prévoyant que l'architecte recevrait une rémunération payable à l'obtention du prêt aidé par l'Etat pour l'accession à la propriété (PAP) ; que la SCI, n'ayant pas obtenu ce prêt, a renoncé à son projet et a été assignée par M. G... en paiement d'honoraires ; Attendu que la SCI Le Clos de la négresse fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'architecte, alors, selon le moyen, que lorsqu'une obligation est subordonnée à un événement dont la réalisation même -et pas seulement la date d'échéance- est incertaine, elle est soumise à une condition et non à un terme incertain ; qu'en l'espèce, l'obtention du prêt PAP, à quoi était subordonné le paiement des honoraires de l'architecte, était, par définition, objectivement incertaine, quels que soient les termes employés par les parties, de sorte qu'en qualifiant faussement cette condition de terme incertain, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1168 du Code civil et, par fausse application, les articles 1185 à 1188 du même code ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les termes précis utilisés dans l'acte du 28 novembre 1983 ne subordonnaient pas l'exécution des obligations de la SCI à un événement aléatoire, mais différaient seulement le paiement jusqu'à l'obtention du prêt PAP, ce dont il résultait que, dans la commune intention des parties,
l'obtention du prêt, quoique objectivement incertaine, était tenue pour assurée, la cour d'appel a pu en déduire que la clause s'analysait, non en une condition suspensive, mais en un terme indéterminé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des honoraires à M. G..., alors, selon le moyen, "1°) que ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que le "terme" fixé à l'obligation de la SCI n'était pas advenu ; qu'en la condamnant cependant à s'exécuter, la cour d'appel a violé l'article 1186 du Code civil ; 2°) que, à supposer que la cour d'appel ait entendu fixer judiciairement le terme, elle a excédé ses pouvoirs, dès lors que cela ne lui était pas demandé et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, saisie d'une demande de paiement des honoraires, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision en condamnant la SCI à payer sans délai les sommes dues à l'architecte, dès lors que l'obligation du débiteur était affectée d'un terme à échéance incertain, susceptible d'être judiciairement fixé en application des articles 1900 et 1901 du Code civil, qui dérogent à l'article 1186 du même code ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;