AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Bédaricienne de restauration, ayant son siège social en la mairie de Bédarieux (Hérault), agissant en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale A), au profit de Mme Marianne X..., domiciliée ... (Hérault),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blondel, avocat de l'association Bédaricienne de restauration, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme X..., engagée le 14 septembre 1986 par l'association Bédaricienne de restauration en qualité de secrétaire, s'est trouvée en congé de maternité du 13 mars au 2 août 1987 ; qu'à son retour, son employeur lui a proposé un poste de surveillante au restaurant ; qu'après refus de sa part, Mme X... a été licenciée le 13 décembre 1987 ;
Attendu que pour condamner l'association à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le poste de la salariée n'avait pas été supprimé mais confié à une tierce personne ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le travail de Mme X... était désormais assuré par une employée du bureau d'aide sociale, et sans préciser si cette employée était ou non la préposée de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X..., envers l'association Bédaricienne de restauration, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.