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03/12/1991 | FRANCE | N°89-20836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 1991, 89-20836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Socrédo, société anonyme d'économie mixte dont le siège est rue Dumont d'Urville, boîte postale 130 à Papeete (Polynésie française),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Papeete, au profit de :

1°/ Mme Jannick X...,

M. Alain Y...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê

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LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Socrédo, société anonyme d'économie mixte dont le siège est rue Dumont d'Urville, boîte postale 130 à Papeete (Polynésie française),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Papeete, au profit de :

1°/ Mme Jannick X...,

M. Alain Y...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque Socrédo, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 10 février 1982, les époux Y...-X... ont obtenu de la Banque Socrédo, dont le siège social est à Papeete, un prêt hypothécaire, pour la construction d'une maison, au remboursement duquel ils se sont solidairement obligés ; que, les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances, la banque a notifié, le 3 octobre 1988, à Mme X..., alors en instance de séparation de corps, une mise en demeure de payer le solde du prêt, comme il était prévu par le contrat ; que, le 28 avril 1989, elle lui a fait signifier un commandement à fin de saisie immobilière ; que, par acte du 19 mai 1989, Mme X... a sollicité en référé des délais de paiement ; que l'arrêt attaqué (Papeete, 21 septembre 1989) lui a accordé, par application de l'article 1246 du Code civil, "un délai de six mois pour procéder au règlement des échéances impayées du prêt" ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en accordant ce délai, la cour d'appel aurait méconnu l'anéantissement du contrat de prêt opéré, antérieurement au jour de la décision, par l'effet de la clause résolutoire de plein droit qui y était insérée ; et alors, d'autre part, qu'en octroyant un délai de grâce concernant les "échéances impayées", sans s'expliquer sur le règlement de l'ensemble du prêt, tel que réclamé par la banque, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige ;

Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la clause insérée au contrat est une clause de déchéance du terme et non une clause résolutoire ;

Et attendu que l'expression "échéances impayées", employée par l'arrêt, désigne la totalité de celles-ci, qu'elles soient antérieures ou postérieures en date à la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme ; que l'exigibilité anticipée d'une partie de la dette de remboursement, loin de faire obstacle à l'octroi du délai accordé, conditionnait cette mesure ;

D'où il suit que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la Banque Socrédo à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-20836
Date de la décision : 03/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 21 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 1991, pourvoi n°89-20836


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20836
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