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02/12/1991 | FRANCE | N°91-81972

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 1991, 91-81972


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 7 févrie

r 1991, qui l'a condamné, pour trafic de stupéfiants, en état de récidive lég...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1991, qui l'a condamné, pour trafic de stupéfiants, en état de récidive légale, à la peine de 4 ans d'emprisonnement, a ordonné la révocation d'un sursis probatoire antérieur, et a statué sur les pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 151 alinéa 3, 152 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par commission rogatoire du juge d'instruction ; "alors, d'une part, que toute ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile ou la correspondance d'une personne ne peut, aux termes des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, constituer une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si elle est définie par une loi fixant clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; qu'aucune loi française n'autorisant expressément le juge d'instruction à mettre sous écoute téléphonique une ligne privée et ne définissant avec une précision suffisante et avec suffisamment de garanties les conditions d'exercice de ce mode d'investigation particulier du magistrat instructeur, la nullité des écoutes et de toute la procédure subséquente devait être prononcée par la chambre d'accusation ; "alors, d'autre part, que la commission rogatoire du magistrat instructeur est entachée de nullité pour n'avoir pas fixé de durée aux écoutes ainsi ordonnées et que les officiers de police judiciaire rogatoirement commis ont poursuivi pendant plus de trois mois, cette durée excédant largement le délai raisonnable durant lequel une ingérence peut ainsi être tolérée dans la vie privée des citoyens ; "alors, enfin, que cette commission rogatoire est également frappée de nullité pour n'avoir pas organisé avec précision les circonstances dans lesquelles la retranscription des conversations enregistrées serait effectuée, cette carence étant d'autant plus grave en l'espèce que le prévenu n'a pas été en mesure de procéder à une audition contradictoire des conversations ainsi enregistrées, de sorte que les droits de la défense s'en sont nécessairement trouvés atteints" ;

Attendu que, pour refuser de prononcer d l'annulation des écoutes téléphoniques effectuées sur la ligne dont Bernard Y... était titulaire, ainsi que de toute la procédure subséquente, la cour d'appel énonce que ces écoutes ont été pratiquées sur commission rogatoire du juge d'instruction et sous son contrôle pour établir la preuve d'un trafic d'héroïne et en identifier les auteurs ; que la surveillance de la ligne téléphonique a duré moins de trois mois et qu'elle a pris fin dès qu'elle n'a plus été utile à la manifestation de la vérité ; qu'aucun stratagème ou artifice n'est allégué ; que les entretiens ont été transcrits sur procès-verbaux et les bandes magnétiques placées sous scellés, de sorte que leur contenu peut être discuté contradictoirement, dans le respect des droits de la défense ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent qu'il a été satisfait en l'espèce aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs du moyen, lequel doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 630 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; "alors que tout arrêt de condamnation doit caractériser les éléments constitutifs de l'infraction qu'il retient ; qu'en se bornant à énoncer que les faits étaient établis et que le prévenu reconnaissait le délit poursuivi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction à la législation sur les stupéfiants, par acquisition, détention, cession, offre ou transport d'héroïne, en état de récidive légale, dont ils ont déclaré Y... coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des d éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 627 et L. 627-5 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire bénéficier Y... des dispositions de l'article L. 627-5 du Code de la santé publique ; "alors qu'aux termes de ce texte, la peine maximale encourue par l'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues par l'article L. 627 du Code de la santé publique, qui aura, avant toute poursuite, permis ou facilité l'identification d'autres coupables, ou, après l'engagement des poursuites, permis ou facilité l'arrestation de ceux-ci, sera réduite de moitié ; qu'en se bornant, pour refuser le bénéfice de ces dispositions au

prévenu, à affirmer que les poursuites étaient déjà engagées lorsqu'il a facilité l'identification d'autres coupables sans rechercher si, facilitant leur identification, il n'avait pas permis et facilité leur arrestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ; Attendu que, dès lors que la peine effectivement prononcée par les juges est, compte tenu des circonstances atténuantes accordées au prévenu, encore inférieure à la moitié du maximum encouru en application de l'article L. 627 du Code de la santé publique, le demandeur au pourvoi est sans intérêt à formuler le grief du moyen ; D'où il suit que celui-ci doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, d MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-81972
Date de la décision : 02/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 3e moyen) SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Inculpé ayant facilité l'identification d'autres coupables - Réduction - Constatations suffisantes.


Références :

Code de la santé publique L627

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 1991, pourvoi n°91-81972


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.81972
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