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28/11/1991 | FRANCE | N°89-40465

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 89-40465


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, si l'un des chefs des demandes initiales ou incidentes n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ;

Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnités pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement, d...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, si l'un des chefs des demandes initiales ou incidentes n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ;

Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement, de rappel de salaires et de congés payés y afférents, d'indemnités de préavis et de primes d'ancienneté et de transport, dont l'une n'était susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel ; que, par jugement du 30 avril 1987, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes hormis celle relative à l'inobservation de la procédure de licenciement pour laquelle il a ordonné une expertise à l'effet de déterminer l'effectif de l'entreprise ; que, statuant sur renvoi après exécution de la mesure d'instruction, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 30 juin 1988, débouté la salariée de sa demande ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue contre le jugement du 30 juin 1988 ;

Attendu cependant que l'une des demandes initiales excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; que le jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40465
Date de la décision : 28/11/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de chefs de demande - Chef de demande dépassant le taux du ressort

Aux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; selon l'article 517-4 du Code du travail, si l'un des chefs des demandes initiales ou incidentes n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort. Il s'ensuit qu'est irrecevable le pourvoi formé à l'encontre d'un jugement statuant, après exécution d'une mesure d'instruction, sur une prétention comprise dans un ensemble de demandes initiales dont l'une n'était susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel.


Références :

Code du travail R517-4
nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 30 juin 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-12-19 , Bulletin 1983, V, n° 632, p. 453 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 1991, pourvoi n°89-40465, Bull. civ. 1991 V N° 541 p. 337
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 541 p. 337

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Bignon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.40465
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