Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, si l'un des chefs des demandes initiales ou incidentes n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ;
Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement, de rappel de salaires et de congés payés y afférents, d'indemnités de préavis et de primes d'ancienneté et de transport, dont l'une n'était susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel ; que, par jugement du 30 avril 1987, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes hormis celle relative à l'inobservation de la procédure de licenciement pour laquelle il a ordonné une expertise à l'effet de déterminer l'effectif de l'entreprise ; que, statuant sur renvoi après exécution de la mesure d'instruction, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 30 juin 1988, débouté la salariée de sa demande ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue contre le jugement du 30 juin 1988 ;
Attendu cependant que l'une des demandes initiales excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; que le jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi