AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annette X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de M. Michel X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., née Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Michel X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé sur la demande reconventionnelle de la femme le divorce des époux X... aux torts du mari d'avoir écarté "l'exception d'exceptionnelle dureté invoquée par l'épouse en défense à une demande en divorce pour rupture de la vie commune" ; alors que celle-ci ne soutenait pas que son obésité serait la conséquence du prononcé du divorce mais faisait valoir que, compte tenu de cet état préexistant, le prononcé du divorce "serait de nature à lui faire courir des risques quant à sa propre existence" et "aurait pour elle des conséquences irréversibles" ; qu'elle produisait diverses attestations établissant le risque de la voir "commettre l'irréparable, malgré l'amour qu'elle porte à ses enfants", et qu'un jugement de divorce lui retirant définitivement l'espoir de retrouver son mari aurait la nature d'un "désastre physique et moral" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'aurait pas examiné, dans sa véritable teneur, le moyen tiré de l'exceptionnelle dureté, et aurait ainsi violé ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 240 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a rejeté la demande en divorce pour rupture de la vie commune de M. X... ; que le moyen, qui critique des motifs qui ne sont pas le soutien nécessaire du dispositif est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le capital alloué à l'épouse à titre de prestation compensatoire serait à prélever sur la part du mari après dissolution de la communauté, alors que lorsque le débiteur de la prestation compensatoire ne dispose pas de liquidités immédiates, il peut être autorisé, sous garanties, à constituer le capital en trois annuités ; que la cour d'appel n'aurait pu, en
conséquence, différer jusqu'à la liquidation de la communauté le
versement de la prestation compensatoire en capital qu'elle allouait sans violer l'article 275-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'il appartient à la juridiction qui a statué d'interpréter la décision qu'elle a rendue ; que contrairement aux allégations du moyen, l'expression "dissolution de la communauté", utilisée par la cour d'appel en son dispositif, ne signifie pas nécessairement que l'exigibilité de la prestation compensatoire soit repoussée au jour de la liquidation de ladite communauté ; que, par suite, l'ambiguïté de la décision, qui pouvait donner lieu à une requête en interprétation, ne peut ouvrir la voie de la cassation ;
Que le moyen n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. Michel X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;