AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gaëtan X..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°) de M. Y..., Aurélien A..., demeurant à Duquerry, Petit Bourg (Guadeloupe),
2°) de Mme Edmonde, Christiane A..., née Z..., demeurant à Duquerry, Petit Bourg (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour admettre l'état d'enclave de la propriété des époux A... et reconnaître à son profit une servitude de passage sur la parcelle de M. X..., l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 octobre 1989) se fonde sur les seules conclusions d'un expert commis en référé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures d'appel de M. X..., qui excipait de l'inopposabilité de l'expertise à laquelle il n'aurait pas été régulièrement convoqué et dont les opérations auraient été dépourvues de tout caractère contradictoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne les époux A..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.