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27/11/1991 | FRANCE | N°89-70429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 1991, 89-70429


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Aquitaine-Languedoc, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre d'expropriation), au profit de la commune de Biarritz, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvo

i, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Aquitaine-Languedoc, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre d'expropriation), au profit de la commune de Biarritz, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Vincent, avocat de la SCI Aquitaine-Languedoc, de Me Ricard, avocat de la commune de Biarritz, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société civile immobilière Aquitaine-Languedoc reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 19 octobre 1989) d'avoir fixé à la somme de 125 000 francs l'indemnité qui lui était due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Biarritz, d'un terrain lui appartenant, alors, selon le moyen, "1°) que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que, par suite, en relevant que la valeur du bien exproprié devait être fixée à une somme "symbolique", définie conformément aux "offres", la cour d'appel a violé l'article L. 1313 du Code de l'expropriation ; 2°) que selon les constatations de l'arrêt attaqué, il n'y a pas lieu d'écarter des débats le rapport de M. X... commis en qualité de sachant par le premier juge et dont les éléments ont été soumis à la libre discussion des parties ; que, par suite, en se bornant à retenir ainsi que cidessus relevé les "offres" de l'expropriante, soit la somme de 100 000 francs, sans s'expliquer sur les estimations dudit sachant évaluant la valeur du terrain nu à la somme de l 130 000 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé" ;

Mais attendu que la cour d'appel a, parmi les éléments d'appréciation qui lui étaient soumis, retenu ceux qui lui apparaissaient les plus probants et adopté la méthode d'évaluation et les éléments de référence qu'elle estimait les mieux appropriés pour fixer souverainement le montant de l'indemnité ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société civile immobilière Aquitaine-languedoc reproche à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité en écartant l'existence d'une intention dolosive de la part de la commune expropriante, alors, selon le moyen, "qu'il est tenu compte des restrictions

administratives au droit de construire sauf si leur institution révèle de la part de l'expropriant une intention dolosive ; qu'en l'espèce d'une part, l'absence de recours contre la décision de classement, devenue définitive, à une époque où la procédure d'expropriation n'avait pas été engagée et où la société civile immobilière AquitaineLanguedoc aurait pu sans autorisation administrative effectuer des réparations sur les immeubles existant déjà sur sa parcelle, ne privait pas l'expropriée de la faculté d'invoquer l'intention dolosive de l'expropriante ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; d'autre part, la circonstance que l'Etat ait été associé à la procédure d'expropriation, dont il aurait pris l'initiative, n'interdisait pas de rechercher l'intention dolosive de la ville, au regard du texte susvisé, derechef violé ; enfin, l'absence, avant l'expropriation, de tous travaux susceptibles d'éviter un effondrement du terrain de l'expropriée et, par suite, la dégradation de la villa, apparaissait, rapprochée de la décision de classement, comme révélant l'intention dolosive de cette dernière ; que la cour d'appel a ainsi derechef violé le texte susvisé" ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la mise en oeuvre de la procédure de modification du plan d'occupation des sols n'avait pas été décidée par la commune et qu'en réalité, le nouveau classement procédait de la constatation d'un état de fait incontestable et de la nature des choses, compte tenu des risques d'effondrement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la SCI Aquitaine-Languedoc, envers la commune de Biarritz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-70429
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre d'expropriation), 19 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 nov. 1991, pourvoi n°89-70429


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.70429
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