AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Joseph, Emile Z...,
2°/ de Mme Julie Y..., épouse Z...,
demeurant tous deux ... (Moselle),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en retenant que l'importance des travaux nécessaires à l'aménagement du terrain n'était pas une cause de modification de l'assiette du droit de passage, a légalement justifié sa décision en relevant, sans dénaturation, que M. X... n'établissait pas l'existence, dans le titre constitutif, d'une stipulation mettant à la charge des époux Z... les travaux nécessités par l'exercice du droit de passage et que l'assiette de la servitude pouvait être aménagée pour une desserte normale du terrain ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;