LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nguyen Xuan G..., né à Xuan D... (Vietnam), le 8 septembre 1914, demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit de M. Jules X..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. I..., K..., Z..., E..., Y..., J..., C..., H...
F..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Nguyen Xuan G..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 1988), que M. Nguyen Xuan G..., ayant acquis des époux X..., moyennant un prix converti en rente viagère, un immeuble dont ceux-ci s'étaient réservé le droit d'usage et d'habitation, a suspendu le paiement des arrérages et a assigné M. X... pour faire prononcer la déchéance de son droit d'usage et d'habitation, au motif qu'il avait cessé l'utilisation personnelle du bien et introduit d'autres personnes dans les lieux ; que le crédirentier, qui a fait signifier à M. Nguyen Xuan G... un commandement, demeuré infructueux, de payer des arrérages échus, a demandé reconventionnellement la constatation de la résolution du contrat de vente, en vertu de la clause résolutoire de plein droit insérée dans le contrat ; Attendu que M. Nguyen Xuan G... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette dernière demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si le fait, pour M. X..., d'héberger une famille de cinq personnes ne constituait pas, à tout le moins, un manquement à son obligation de jouir de l'immeuble "à titre personnel", et si ce manquement n'était pas de nature à dispenser M. Nguyen Xuan G... de sa propre obligation de payer la rente viagère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 631 et 634 du Code civil et 1184 du même code, et, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. Nguyen Xuan G... avait demandé à la cour d'appel, au cas où elle
considérerait
que les infractions reprochées à M. X... ne suffisaient pas à entraîner la perte de son droit d'usage et d'habitation, de décider que l'inexécution, par ce dernier de ses obligations, justifiait le non-paiement de la rente viagère ; qu'en ne répondant, par aucun motif, à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. Nguyen Xuan G... avait d'autorité suspendu le service de la rente depuis janvier 1986 et ne l'avait pas repris, en dépit du commandement délivré le 19 mars 1986, avec rappel de la clause résolutoire, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a retenu que le débirentier n'établissait ni l'abandon du droit d'usage et d'habitation, ni l'existence de dégradations de nature à mettre en péril l'immeuble, et qu'il avait suspendu à tort le paiement de la rente, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;