La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1991 | FRANCE | N°89-12517

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 1991, 89-12517


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raymond B...,

2°/ Mme Yvette X..., épouse de M. B...,

demeurant tous deux Impasse du Stade à Sarrebourg (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Metz, au profit :

1°/ de M. Z... Tresse,

2°/ de Mme Adrienne Y..., épouse de M. Z... Tresse,

demeurant tous deux Clos des Vergers à Abreschwiller (Moselle),

défendeurs à la c

assation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raymond B...,

2°/ Mme Yvette X..., épouse de M. B...,

demeurant tous deux Impasse du Stade à Sarrebourg (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Metz, au profit :

1°/ de M. Z... Tresse,

2°/ de Mme Adrienne Y..., épouse de M. Z... Tresse,

demeurant tous deux Clos des Vergers à Abreschwiller (Moselle),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Ryziger, avocat des époux B..., de Me Vincent, avocat des époux C..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 novembre 1988) d'avoir déclaré nul en tant que contrat de location-gérance d'un fonds de commerce l'acte conclu le 2 mars 1962 entre les époux A... et les époux C... alors, selon le pourvoi, d'une part, que seuls les faits contestés doivent être prouvés à l'exclusion des faits reconnus ou non contestés ; qu'en énonçant que M. A... se borne à affirmer qu'il a exploité le fonds de commerce sans en rapporter la preuve bien que ce fait n'ait pas été contesté par les époux C..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que les juges du fond sont liés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce le point était de savoir si l'exploitation par M. A... pouvait s'ajouter à celle de Mme A... insuffisante d'après les époux C..., pour autoriser la location-gérance ; qu'en se fondant pour déclarer le contrat nul sur le fait que M. A... n'aurait pas prouvé avoir exploité le fonds de commerce, les juges du fond ont violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties

telles que fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions il appartient aux juges du fond de trancher le litige conformément aux règles de droit qui

lui sont applicables ; que la cour d'appel, saisie par M. A... de conclusions suivant lesquelles le fonds de commerce appartenait à la communauté existant entre lui-même et son épouse et qu'il avait personnellement exploité ce fonds a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, alors que les époux C... niaient le caractère commun du fonds, qu'il ne rapportait pas la preuve de

ses prétentions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne les époux B..., envers les époux C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-12517
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 17 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 1991, pourvoi n°89-12517


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award