LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de Mme Béatrice Y..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir maintenu à Mme Y..., son ex-épouse, l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun, alors que, d'une part, les juges du fond n'auraient pas caractérisé dans quelle mesure l'intérêt de l'enfant justifiait davantage l'attribution exclusive de l'autorité parentale à la mère que l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents et auraient privé leur décision de base légale au regard de l'article 287 du Code civil ;
alors que, d'autre part, M. X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que l'enfant commun était bien adaptée à son nouvel environnement à Chicago, et qu'il était de son intérêt que cette insertion se poursuive ;
qu'en statuant par un motif inopérant en l'état du litige qui lui était ainsi soumis et en considérant que l'intérêt de l'enfant commandait de faire obstacle à la "manoeuvre" du père, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 287 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le père est seul à s'occuper de l'enfant alors que la mère, à la suite de son remariage, offre un cadre familial reconstitué, que l'intérêt que son nouvel époux porte à l'enfant est établi ;
que, par ces énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement apprécié en quoi l'intérêt de l'enfant justifiait l'attribution de l'exercice de l'autorité parentale à la
mère et légalement justifié sa décision, abstraction faite de motif surabondant critiqué par le moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;