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26/11/1991 | FRANCE | N°88-10772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 1991, 88-10772


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée France Propriété, ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre section B), au profit de :

1°) M. Jacques A..., demeurant ... (16e),

2°) M. Fakhri X..., demeurant 26, Grafton Park Load Worceter Park, Surre (Grande-Bretagne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt

; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991 , où étaient présents :

M. Viennois, con...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée France Propriété, ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre section B), au profit de :

1°) M. Jacques A..., demeurant ... (16e),

2°) M. Fakhri X..., demeurant 26, Grafton Park Load Worceter Park, Surre (Grande-Bretagne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991 , où étaient présents :

M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société France Propriété, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... a assigné la Société France Propriété en paiement des loyers qu'il aurait dû percevoir à la suite de la location d'un immeuble qu'il lui avait acheté et dont il lui avait ensuite confié la gestion ; que l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1987) a accueilli cette demande mais a débouté la Société France Propriété de son recours en garantie contre son préposé, M. A..., qu'elle avait chargé d'exécuter personnellement le mandat de gestion ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Société France Propriété reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. Z... le montant des loyers litigieux alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur la seule attitude du prétendu débiteur sans constater aucun fait établi par M. Z... prouvant l'existence de la créance, elle a inversé la charge de la preuve ; et alors, d'autre part, que des conclusions de rapport à justice émanant du défendeur ne constituent pas une reconnaissance du bien-fondé des prétentions adverses et ne valent pas acquiescement à la demande ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse

application, l'article 408 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du second degré ont constaté que la Société France Propriété non seulement s'en remettait "à la sagesse de la cour sur la demande de M. Z...", mais encore ne contestait ni l'exécution du mandat que celui-ci lui avait confié, ni le versement des loyers litigieux par les locataires entre les mains de son préposé, M. A..., ni enfin l'exactitude des déclarations de M. Z... qui affirmait que ces loyers ne lui avaient pas été reversés ; que la cour d'appel en a exactement déduit que M. Z... n'avait pas à démontrer la réalité d'une créance qui n'était pas contestée par son prétendu débiteur, la Société France Propriété ; que par suite, c'est sans inverser la charge de la preuve et en justifiant légalement sa décision qu'elle a accueilli la demande de M. Z... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen :

Attendu que la Société France Propriété fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son recours en garantie à l'encontre de M. A... sans avoir constaté que celui-ci lui avait effectivement remis les loyers destinés à M. Z... et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a considéré que, si M. Z... n'était pas tenu de démontrer la réalité de sa créance à l'encontre de la Société France Propriété qui ne la contestait pas, cette société était tenue, quant à elle, de rapporter la preuve de la créance qu'elle invoquait à l'encontre de M. A... et dont ce dernier déniait l'existence ; qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré que M. A... avait perçu les loyers destinés à M. Z... sans les reverser ni à celui-ci, ni à la Société France Propriété, la cour d'appel à légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10772
Date de la décision : 26/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le premier moyen) AGENT D'AFFAIRES - Qualité de mandataire - Mandat de gérance d'immeuble - Perception des loyers par le mandataire - Créance du propriétaire mandant - Preuve - Charge.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 1991, pourvoi n°88-10772


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.10772
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