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21/11/1991 | FRANCE | N°91-81073

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1991, 91-81073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtetun novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 17 octobre 1990, qui, pour exécution de travaux de construction

immobilière sans permis de construire et au mépris de ses obligations léga...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtetun novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 17 octobre 1990, qui, pour exécution de travaux de construction immobilière sans permis de construire et au mépris de ses obligations légales, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que lors du prononcé de l'arrêt attaqué (p. 7) la cour d'Aix-en-Provence était composée de Mme Bujoli, président, de Mme X... et de M. Martinot ; "alors que, les magistrats qui ont délibéré, jugé et prononcé la décision doivent être les mêmes que ceux qui ont assisté aux débats ; qu'en omettant d'indiquer le nom du président et des conseillers ainsi que le nombre de ces derniers ayant composé la Cour à l'audience des débats ayant eu lieu le 27 juin 1990 et ayant participé au délibéré, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 1990 ; qu'à l'issue des débats elle a été mise en délibéré et que la décision a été rendue à l'audience du 17 octobre 1990 à laquelle siégeaient Mme Bujoli, président, Mme X... et M. Martinot, conseillers ; Attendu qu'en l'état de ces mentions l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; Qu'en effet, aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes les audiences ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 442

du Code de l'urbanisme, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Molinié coupable d'avoir édifié des ouvrages de construction et de reconstruction en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, et a ordonné la démolition de ces ouvrages ; d "alors que la prévention visait uniquement le fait d'avoir exécuté sur une construction existante, sans obtention préalable du permis de construire, des travaux ayant pour objet la reconstruction d'un immeuble d'une surface supérieure à l'existant ; qu'en statuant sur une nouvelle infraction sans constater que le prévenu acceptait formellement d'être jugé sur un délit non visé par la citation, la Cour a excédé les limites de sa saisine en violation des textes précités" ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, Daniel B... était poursuivi pour avoir exécuté des travaux de construction immobilière, non seulement sans avoir obtenu de permis de construire, mais aussi au mépris de ses obligations légales lesquelles comportent le respect des prescriptions des plans d'occupation des sols établis en application des articles L. 421-1 et suivants du Code de l'urbanisme ; que la cour d'appel l'a déclaré coupable de l'une et l'autre de ces infractions en constatant que les travaux réalisés, étaient subordonnés à l'obtention d'un permis de construire qu'il n'avait pas demandé et qu'ils contrevenaient aux prescriptions du plan d'occupation des sols ; D'où il suit que le moyen qui repose sur une affirmation inexacte doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à B... la démolition sous astreinte de l'intégralité des ouvrages de construction visés dans la prévention après avoir seulement mentionné que le représentant du préfet des Bouches-du-Rhône a conclu à la démolition sous astreinte de la construction édifiée sans permis de construire ; "alors qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels doivent requérir et viser l'avis du maire dans leur décision lorsque l'infraction prévue à l'article L. 480-4 du Code, pour laquelle le prévenu est cité, a été commise dans une commune dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé depuis plus de six mois ; que sur ce point, tant les premiers juges que les juges d'appel ont omis de requérir et de viser cet avis ; qu'ainsi en ordonnant dans ces conditions la démolition sous astreinte des d ouvrages visés dans la prévention, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la démolition de la construction irrégulièrement édifiée a été ordonnée par les juges après avis et audition du directeur départemental de l'équipement, délégué du préfet ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, loin de méconnaître les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, en a fait l'exacte application ; Qu'en effet ce texte, s'il exige l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent, n'implique pas que, lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du maire, celui-ci soit seul habilité, à l'exclusion du représentant de l'Administration, à fournir son avis sur les mesures de remise en état prévues par la loi ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Y..., Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Z..., Mme C..., M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-81073
Date de la décision : 21/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 2e moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition ou mise en conformité - Démolition - Audition du délégué du préfet - Permis de construire relevant de la compétence du maire - Portée.


Références :

Code de l'urbanisme L480-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 1991, pourvoi n°91-81073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.81073
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