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21/11/1991 | FRANCE | N°91-80834

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1991, 91-80834


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtet-un novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CHOUCROY avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 15 janvier 1991 qui a déclaré constitué à son encontre le délit de publicité illicite en faveur du

tabac et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtet-un novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CHOUCROY avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 15 janvier 1991 qui a déclaré constitué à son encontre le délit de publicité illicite en faveur du tabac et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 8, 12 et 15 de la loi 76-616 du 9 juillet 1976, 1351 du Code civil, 6, 203, 382, 387 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les moyens du prévenu tendant à voir annuler les poursuites exercées contre lui en application de la règle "non bis in idem" en raison de l'existence de précédentes poursuites exercées à son encontre pour les mêmes faits et subsidiairement à voir prononcer la jonction de la procédure avec des procédures identiques exercées simultanément contre lui devant la même juridiction ; "aux motifs propres à la Cour qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du prévenu qui soulève en fait l'exception de la chose jugée de l'article 6 du Code de procédure pénale puisqu'il soutient dans ses conclusions que les faits de publicité déférés, ont déjà donné lieu à des poursuites pénales actuellement pendantes devant la Cour suprême que contrairement à ce que soutient le prévenu, le délit de publicité illicite en faveur du tabac ou de ses produits constitue une infraction instantanée réalisée dans le même temps que la publicité elle-même ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que les publicités ayant donné lieu à une condamnation ont été diffusées plusieurs mois auparavant, octobre, novembre 1989, dans des publications différentes, qu'il apparaît dès lors incontestable que les publicités incriminées constituent bien des infractions distinctes ; "que d'ailleurs, le législateur, en retenant les directeurs de publication comme auteur de l'infraction, a incontestablement entendu faire de celle-ci un délit instantané se réalisant à chaque fois qu'une annonce est diffusée dans un support déterminé ; "alors que, le délit de publicité illicite en faveur du tabac, même s'il se manifeste lors de chaque communication au public, constitue une infraction unique qui ne peut être poursuivie qu'une seule fois dès lors qu'il s'agit du même message publicitaire ayant fait l'objet de diffusions successives, que dès lors en l'espèce, en admettant que la diffusion du même message publicitaire puisse faire l'objet de poursuites distinctes, la cour a violé la règle "non bis in idem", d laquelle s'applique même quand les premières poursuites n'ont pas donné lieu à une décision définitive ;

Attendu que pour écarter la demande du prévenu tendant à la jonction de diverses procédures diligentées contre lui ces procédures se rapportant, selon ses allégations, toutes aux mêmes faits la cour d'appel se prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges, qui n'avaient pas l'obligation d'ordonner la jonction de procédures simplement connexes, ont fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, ne constitue pas une infraction unique la publication d'un même message publicitaire sur des supports différents ou à des dates différentes ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être retenu ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 8, 12, 15 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de publicité illicite en faveur du tabac ; "aux motifs que les publicités litigieuses pour les cigarettes "Camel Y...
B..." et "Camel B..." dont les emblèmes déposées sont presque les mêmes pour les deux produits, ont été à tort déclarés conformes à la loi par les premiers juges ; que la Cour observe en effet que Camel Y...
B... et Camel B... ne constituent que deux variétés de cigarettes qui ont la même marque "Camel", l'une étant plus douce que l'autre ; que dans ces conditions, le seul dépôt supplémentaire d'un paysage, qui se veut être un emblème alors qu'il ne figure pas sur le produit lui-même, constitue une manoeuvre destinée à tourner les strictes limites que fixe l'article 8 de la publicité en faveur du tabac ou de ses produits, qui ne retire pas aux faits visés à la prévention leur caractère délictueux, étant de surcroît observé que l'emblème de la marque Camel qui n'a pas changé, figure sur ces variétés de cigarettes ; "alors que l'article 8 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 autorise la publicité du tabac quand d celle-ci ne comporte que la dénomination du produit et la représentation graphique ou photographique de celui-ci, de son emballage et de l'emblème de la marque, que dès lors en l'espèce où la Cour avait, quelques mois plus tôt, relaxé le prévenu pour avoir fait paraître une publicité strictement identique à celle faisant l'objet des actuelles poursuites, après avoir constaté que le paysage qui y figurait aux côtés du produit lui-même, constituait l'emblème de la marque tel qu'il a été déposé à l'Institut National de la propriété industrielle et où le prévenu avait, dans ses conclusions d'appel, sollicité la confirmation de la relaxe prononcée par les premiers juges en faisant valoir que la stricte reproduction de l'emblème de la marque et du produit lui-même ne pouvait tomber sous le coup de la loi pénale en vigueur au moment des faits puisque le directeur de l'INPI avait accepté le dépôt de l'emblème de la marque Camel qu'il était en droit de refuser en cas de fraude à la loi, les juges d'appel ne pouvaient sans violer le texte précité et sans priver leur décision de motifs, déclarer le demandeur coupable de l'infraction qui lui était

reprochée en invoquant une prétendue manoeuvre dans le dépôt de l'emblème de la marque pour sanctionner une publicité ne faisant que reproduire cet emblème et le produit" ; Attendu qu'il appert du jugement et de l'arrêt attaqué que le prévenu a fait paraître dans la presse des publicités en faveur des cigarettes Camel Y...
B... et Camel B... ; que ces publicités reproduisaient, sans y rien changer, les modèles desdites marques, déposés à l'Institut National de la propriété industrielle, et dont les donnent une description détaillée ; Attendu que, pour dire ces faits constitutifs du délit poursuivi, la cour d'appel énonce que "le seul dépôt d'un paysage, qui se veut être un emblème alors qu'il ne figure pas sur le produit lui-même, constitue une manoeuvre destinée à tourner les strictes limites que fixe l'article 8 de la loi à la publicité en faveur du tabac ou de ses produits", en relevant, de surcroît, que seul l'emblème traditionnel de la marque Camel qui n'a pas changé, figure sur ces variétés de cigarettes" ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, outre que, le dépôt d'un modèle à l'Institut national de la propriété industrielle n'autorise pas par lui-même son utilisation publicitaire, l'emblème de la marque s'entend de sa d représentation réduite à une figure destinée à la symboliser ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. X..., Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. A..., Mme RactMadoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80834
Date de la décision : 21/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Publicité illicite en faveur du tabac - Manoeuvres pour tourner les limites de la loi - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 593
Loi 76-616 du 09 juillet 1976 art. 1, 2, 8, 12 et 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 1991, pourvoi n°91-80834


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.80834
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