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21/11/1991 | FRANCE | N°91-80442

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1991, 91-80442


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtet-un novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

LA CAISSE MUTUEL

LE D'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE (CMA), partie intervenante,

contre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtet-un novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE (CMA), partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, en date du 10 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Yuksel C... du chef de blessures involontaires, a rejeté l'exception de nullité du contrat soulevée par l'assureur ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 113-2 et L 113-8 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la demanderesse (la CMA) pour fausse déclaration intentionnelle du risque par l'assuré (C...) ; "aux motifs que C... avait rempli le 25 juillet 1987 une proposition d'assurance et qu'en fait aucune réponse n'avait été fournie à l'indication des sinistres déclarés au cours des trente-six derniers mois ayant engagé en totalité ou en partie la responsabilité du titulaire de la carte grise ; que la CMA avait produit un relevé selon lequel C... avait été responsable d'un accident matériel le 4 août 1985 ; qu'en l'absence de décision judiciaire, il n'était point prouvé que C... eût été informé de ce que sa responsabilité était engagée ; qu'au surplus, C... était déjà assuré auprès de la CMA qui ne pouvait ignorer ses antécédents et que, s'agissant d'un sujet étranger d'un niveau intellectuel faible, une réticence intentionnelle n'était point établie ; "alors que, d'une part, la demanderesse précisait qu'à la date de l'accident ayant engagé son entière responsabilité et dont la déclaration avait été omise lors de la souscription du contrat litigieux l'assuré était garanti par la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole, et elle produisait à cet effet un relevé de sinistres établi par cet assureur ; que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer que le prévenu avait déjà souscrit une police d'assurance auprès de la demanderesse antérieurement à l'accident omis, sans indiquer les éléments de

preuve sur lesquels elle se serait fondée pour statuer ainsi ; "alors que, de surcroît, l'assureur n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations de l'assuré lors de la rédaction de la proposition d'assurance ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas davantage, au prétexte que le souscripteur du contrat litigieux aurait déjà été assuré auprès de la demanderesse, affirmer que celle-ci ne pouvait ignorer les antécédents du risque couvert sans vérifier si, lors de la prétendue souscription précédente, l'assuré n'avait pas déjà omis de déclarer l'antécédent en d question ; "alors que, d'autre part, l'assuré est tenu d'une obligation de déclaration spontanée et sincère ; qu'en l'espèce, l'antécédent dont la déclaration avait été omise consistait en un accident de la circulation par choc arrière avec projection ; que, compte tenu des circonstances de cet accident, la cour d'appel se devait de rechercher si l'assuré pouvait réellement ignorer qu'il avait supporté à tout le moins une part de responsabilité pour défaut de maîtrise de son véhicule, sans pouvoir se borner à énoncer que seule une décision judiciaire aurait pu l'informer de ce que sa responsabilité avait été engagée ; "alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait encore affirmer, par un motif général et abstrait, que l'origine étrangère de l'assuré était exclusive de toute intention de tromper sans constater également que l'agent général, dont la présence lors de la rédaction de la proposition d'assurance avait été implicitement mais nécessairement retenue par les premiers juges, aurait manqué à son obligation de conseil et de renseignement à l'égard d'un souscripteur de niveau intellectuel faible" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Yuksel C..., qui avait fait assurer son automobile le 25 juillet 1987 auprès de la CMA, a, le 5 août suivant, provoqué un accident au volant de ce véhicule, blessant Frédéric Z... ; que, sur les poursuites engagées contre lui du chef de blessures involontaires, la CMA a soulevé une exception de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ; qu'elle a soutenu à cet effet que Yuksel C... avait volontairement omis, lors de la souscription de la proposition d'assurance, de mentionner un accident matériel survenu au cours des trente-six derniers mois et ayant engagé sa responsabilité ; Attendu que, pour rejeter cette exception, la juridiction d'appel retient, par motifs propres ou adoptés du premier juge, que le prévenu, ressortissant turc, ne possède pratiquement pas le français ; que la mention "lu et approuvé" apposée sur la proposition d'assurance n'est pas de sa main, et qu'en l'absence de décision judiciaire relative à l'accident non déclaré, il n'est pas prouvé qu'il ait été informé de ce que sa responsabilité était engagée ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant d de l'appréciation souveraine des faits de la cause et spécialement de la bonne foi du souscripteur du contrat, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux premières branches du moyen, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. de X... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Y..., Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80442
Date de la décision : 21/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Contrat d'assurance - Exception de nullité - Fausse déclaration intentionnelle - Elément intentionnel - Absence - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 593
Code des assurances L113-2, L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 1991, pourvoi n°91-80442


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.80442
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