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21/11/1991 | FRANCE | N°91-80108

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1991, 91-80108


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Jean-Yves,

LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE POITOU-CHARENTES-VENDEE, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre cor

rectionnelle, en date du 13 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Jean-Yves,

LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE POITOU-CHARENTES-VENDEE, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Yves A... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire commun aux demandeurs ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, L. 434-2 du même Code, 1 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, 1 du décret n° 75-107 du 20 février 1975, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué condamne le demandeur à payer à la partie civile une rente annuelle et viagère payable à terme échu, trimestriellement à compter du 1er avril 1990 au titre de la tierce personne, d'un montant de 105 000 francs, dit que cette rente est majorée de plein droit par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale et dit que le paiement de la rente sera suspendu si l'intéressé est hospitalisé pour une durée supérieure à six mois continus, cette suspension n'intervenant qu'au terme de ces six mois ; "alors que les demandeurs, sans contester le versement d'une rente au titre de la tierce personne, contestaient seulement la durée quotidienne de l'assistance de cette dernière et demandaient à la cour d'appel de fixer le capital représentatif de ladite rente ; que cependant la cour d'appel évalue le préjudice de la victime soumis au recours de l'organisme social, sans inclure dans ce préjudice le capital représentatif de ladite rente ; "que, d'une part, à l'exception des chefs de préjudice qu'il énumère limitativement, l'article L. 454-1 susvisé soumet à l'action récursoire des organismes de sécurité sociale l'ensemble des indemnités concourant à la réparation de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ; "que, d'autre part, la créance de l'organisme social inclut la

majoration de la rente accident du travail pour assistance d'une tierce personne ; "que, par suite, l'arrêt attaqué ne pouvait condamner le prévenu à payer à la partie civile une rente pour assistance d'une tierce personne, mais devait inclure le capital représentatif de cette rente dans l'évaluation du préjudice global soumis au recours de l'organisme social ; "alors enfin que l'arrêt attaqué devait préciser que les majorations de rente ne seraient d versées qu'à compter de la décision de fixation de la rente" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que la part d'indemnité de caractère personnel, non soumise au recours des tiers payeurs, correspond seulement aux souffrances physiques ou morales de la victime ainsi qu'à ses préjudices esthétique et d'agrément, à l'exclusion de tous autres chefs de dommage ; Attendu que, statuant sur l'indemnisation de Patrick Z..., blessé lors d'un accident dont Jean-Yves A... avait été déclaré responsable, les juges, après avoir fixé l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et constaté que cette indemnité était inférieure à la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie, condamnent le prévenu à verser à la partie civile, au titre de l'assistance d'une tierce personne, une rente viagère dont ils précisent les modalités ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la créance de l'organisme social devait s'imputer sur le capital représentatif de ladite rente comme sur les autres indemnités réparant l'atteinte à l'intégrité physique du blessé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 13 décembre 1990, mais seulement en ce qu'il a statué sur la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de Patrick Z... et condamné Jean-Yves A... à lui payer une rente au titre de l'assistance d'une tierce personne, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa d transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en

marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. de X... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Y..., Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80108
Date de la décision : 21/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Capital représentatif d'une rente au titre de l'assistance d'une tierce personne - Créance de l'organisme social - Imputation.


Références :

Code de la sécurité sociale L434-2, L454-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 1991, pourvoi n°91-80108


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.80108
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