LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la compagnie Les Mutuelles unies, Société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège social est à Belbeuf (Seine-Maritime), Le Mesnil Esnard,
2°) la société Entreprise générale Léon Grosse, dont le siège est à Aix-les-Bains (Savoie), rue de l'Avenir,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit :
1°) de la Société béarnaise de fondations, dont le siège est route du Térée, BP. 11, à Saint-Julien de l'Ars (Vienne),
2°) de M. X..., syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée SB Fondations, demeurant ...,
3°) de M. C..., syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée SB Fondations, demeurant ...,
4°) de la SCI La Promenade des Régates, Société Civile Immobilière, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. D..., E..., Y..., B...
Z..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Les Mutuelles unies et de la société Entreprise générale Léon Grosse, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la SCI La Promenade des Régates, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 octobre 1989), que la société civile immobilière La Promenade des Régates (SCI), maître de l'ouvrage, a fait édifier un immeuble par la société Entreprise générale Léon Grosse (société Léon Grosse), qui a sous-traité les travaux de fondation à la Société béarnaise de fondations (SBF) ; que la SCI ayant été condamnée, après expertise, à indemniser les époux A..., propriétaires d'une construction voisine atteinte de
désordres à la suite de ces travaux, a exercé une action récursoire contre la société Léon Grosse et son assureur, la compagnie Les Mutuelles unies, qui ont appelé en garantie la SBF ; Attendu que la société Léon Grosse et la compagnie Les Mutuelles unies font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la SCI des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen, "que, du propre aveu de la cour d'appel, l'entrepreneur n'avait pas contracté à l'égard de la SCI une obligation de résultat en ce qui concerne la protection des ouvrages existants, en sorte que sa responsabilité ne pouvait être engagée que s'il avait commis une faute en relation de cause à effet avec les désordres litigieux ; que ceux-ci ayant été reconnus inhérents à la nature même des travaux de fondation, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que l'intervention protectrice de l'entreprise s'imposait, sans préciser quel moyen de protection eût été susceptible d'éviter les désordres ; qu'elle a, dans ces conditions, violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que les désordres constatés dans le gros-oeuvre de l'immeuble des époux A... étaient la conséquence à la fois d'une décompression du terrain au moment du forage par la SBF des puits de support des constructions nouvelles et des vibrations consécutives à l'enfoncement et à l'arrachage des tubes de fondation, que la société Léon Grosse devait, aux termes de son cahier des charges, assurer la protection et la remise en état de tous les ouvrages existants, que les désordres n'étaient pas inévitables et que l'intervention protectrice de cette société s'imposait, comme entrant dans le champ des prévisions raisonnables d'un professionnel de cette haute spécialité, ayant accepté ce marché en prenant le risque de le sous-traiter, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, qui caractérisent, à la charge de la société Léon Grosse, une faute à l'origine du dommage, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Léon Grosse et la compagnie Les Mutuelles unies font grief à l'arrêt de décharger, par adoption des conclusions de l'expert visant le contrat de sous-traitance, la SBF de
toute responsabilité, alors, selon le moyen, "que l'analyse donnée par l'expert du contrat de sous-traitance était critiquée par Les Mutuelles unies qui alléguaient du défaut de production aux débats dudit contrat ; qu'en se fondant néanmoins sur une clause de ce contrat pour exonérer la SBF de toute responsabilité, sans constater qu'il avait été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la société Léon Grosse et la compagnie Les Mutuelles unies invoquant elles-mêmes, dans leurs conclusions, le contenu du contrat de sous-traitance et contestant, sans nier en avoir eu connaissance, que l'offre adressée à cet entrepreneur par la SBF puisse constituer un document contractuel, la cour d'appel, qui a relevé que cette offre, une fois acceptée, avait acquis valeur
contractuelle avec toutes ses annexes, a pu fonder sa décision sur ces stipulations, sans enfreindre le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;