AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SO.EX.CO.VE., société anonyme, dont le siège social est à Cheffois (Vendée), Mouilleron-en-Pareds,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :
1°/ de M. Maxime X..., demeurant à Cheffois (Vendée), Mouilleron-en-Pareds,
2°/ de la société Boide Turcaud, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Chavagnes-les-Redoux à Mouilleron-en-Pareds (Vendée),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Vuitton, avocat de la société SO.EX.CO.VE., de Me Garaud, avocat de la société Boide Turcaud, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société SO.EX.CO.VE., qui avait, par l'intermédiaire de son président-directeur général, M. X..., commandé à la société Boide-Turcaud, entreprise générale, des travaux d'aménagement d'une maison d'habitation, ait soutenu, devant la cour d'appel, qu'elle avait conclu un marché à forfait ; que le moyen est, de ce chef, nouveau et mélangé de fait et de droit ; que la cour d'appel n'avait à effectuer aucune recherche à cet égard ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société SO.EX.CO.VE. n'avait pas réglé l'intégralité des travaux exécutés et souverainement retenu que M. X... avait reçu les précisions et décomptes demandés sur les travaux litigieux et que l'entreprise, qui n'avait pas facturé le granit fourni par M. X..., mais seulement la taille et la pose de ce matériau, n'avait pas repris dans sa facturation les travaux effectués par certains membres du personnel de la société SO.EX.CO.VE. la cour d'appel a, sans violer les règles de la preuve, motivé la condamnation prononcée contre le maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société SO.EX.CO.VE., envers M. X... et la société Boide Turcaud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;