Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il reproche au jugement attaqué d'avoir ordonné la jonction de deux instances :
Vu les articles 368 et 537 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, la décision de jonction d'instances est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours ;
Attendu que le premier moyen du présent pourvoi est dirigé contre le chef du dispositif du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 2 mai 1990) qui a ordonné la jonction de la demande en mainlevée de l'opposition formée par Mme Clotilde A... à la célébration du mariage de Mme Y... avec M. Alain X... et du recours introduit par la même Clotilde A... contre la délibération du conseil de famille ayant autorisé ce mariage ;
Qu'il s'ensuit que, sur ce point, le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé, dans ses deuxième et quatrième moyens, contre la décision du tribunal de grande instance prononçant la mainlevée de l'opposition à mariage formée par Mme A... :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que l'action en mainlevée d'opposition à mariage, prévue à l'article 177 du Code civil, étant régie, en ce qui concerne les voies de recours, par le droit commun de la procédure civile, le jugement attaqué était susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est reproché au Tribunal d'avoir statué sur un recours contre une délibération de conseil de famille par jugement prononcé en audience publique ;
Mais attendu, selon l'article 458, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation des formes prescrites à l'article 451 dudit Code, si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé de la décision par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience ;
Et attendu qu'il ne résulte pas des productions qu'une telle nullité ait été invoquée lors du prononcé du jugement ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir " infirmé après examen au fond " la délibération du conseil de famille autorisant le mariage de Mme Z... Costa avec M. X... alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut ni procéder à l'examen au fond d'une délibération du conseil de famille entachée d'irrégularité substantielle, ni, par voie de conséquence, y substituer une décision nouvelle au fond ; qu'en retenant le contraire et en en déduisant n'y avoir lieu à statuer sur la nullité de la délibération litigieuse, le Tribunal a violé les articles 416 du Code civil, 1222, 1228 à 1243 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résultait des énonciations du jugement que M. X... avait pris part au vote de la délibération du conseil de famille le concernant directement ; qu'il s'agissait là d'une irrégularité substantielle entachant de nullité cette délibération ; qu'en déclarant néanmoins n'y avoir lieu de prononcer cette nullité, les juges du fond ont violé à nouveau l'article 416 du Code civil ;
Mais attendu que, saisi du recours au fond prévu par l'article 1222 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal de grande instance tire des dispositions de l'article 1228 du même Code le pouvoir d'imposer, même d'office, la décision qu'il estime conforme à l'intérêt de la personne protégée ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il était inutile de se prononcer sur le cas de nullité allégué et de réunir à nouveau le conseil de famille, le Tribunal a, sans violer aucun des textes susvisés, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi