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19/11/1991 | FRANCE | N°90-11216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 1991, 90-11216


Sur le second moyen :

Vu les articles 340-1 et 342-4 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'impossibilité de paternité établie par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine est une fin de non-recevoir à l'action à fins de subsides ;

Attendu que Mlle Y... a réclamé le versement de subsides pour sa fille Audrey à M. X... ; que le tribunal de grande instance a accueilli sa demande ; qu'en cause d'appel, M. X... a demandé qu'il soit procédé à des analyses - groupes de protéines et d'enzymes du globule rouge, phénotypa

ge HLA - de lui-même, de la mère et de l'enfant, qui n'avaient pas été faites lors...

Sur le second moyen :

Vu les articles 340-1 et 342-4 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'impossibilité de paternité établie par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine est une fin de non-recevoir à l'action à fins de subsides ;

Attendu que Mlle Y... a réclamé le versement de subsides pour sa fille Audrey à M. X... ; que le tribunal de grande instance a accueilli sa demande ; qu'en cause d'appel, M. X... a demandé qu'il soit procédé à des analyses - groupes de protéines et d'enzymes du globule rouge, phénotypage HLA - de lui-même, de la mère et de l'enfant, qui n'avaient pas été faites lors de l'examen des sangs pratiqué en première instance ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris, sans ordonner l'examen complémentaire sollicité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'examen demandé, tendant à établir l'existence d'une fin de non-recevoir à l'action, ne pouvait être refusé par le juge, même si les autres éléments de la cause étaient de nature à faire admettre la possibilité de la paternité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-11216
Date de la décision : 19/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Action à fins de subsides - Fin de non-recevoir - Impossibilité de paternité établie par examen des sangs ou autre méthode médicale certaine - Analyse des groupes tissulaires - Demande - Refus - Eléments de nature à faire admettre la possibilité de la paternité

MESURES D'INSTRUCTION - Opportunité - Appréciation des juges du fond - Faits susceptibles d'avoir une incidence directe sur la solution du litige

PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Mesure d'instruction - Faits susceptibles d'avoir une incidence directe sur la solution du litige

Il résulte des articles 340-1 et 342-4 du Code civil que l'impossibilité de paternité établie par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine est une fin de non-recevoir à l'action à fins de subsides. Il s'ensuit que la demande d'un examen tendant à établir l'existence d'une fin de non-recevoir à l'action, c'est-à-dire, en l'espèce, une analyse des groupes tissulaires HLA de l'homme, de la mère et de l'enfant, ne peut être rejetée par le juge, même si les autres éléments de la cause sont de nature à faire admettre la possibilité de paternité.


Références :

Code civil 340-1, 342-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 septembre 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1986-04-28 , Bulletin 1986, I, n° 101, p. 103 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 1991, pourvoi n°90-11216, Bull. civ. 1991 I N° 317 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 317 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11216
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