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19/11/1991 | FRANCE | N°90-10851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 1991, 90-10851


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme B..., née Anne-Marie C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit :

1°/ de Mme Marie-France X..., épouse D..., demeurant ... (16e),

2°/ de Mme Marie-Christine X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

3°/ de Mme Germaine Y..., veuve Amiot, demeurant ... (16e),

4°/ de M. Z..., notaire honoraire, demeurant ..., Le Mesnil-Saint-Denis (Yvelines),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme B..., née Anne-Marie C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit :

1°/ de Mme Marie-France X..., épouse D..., demeurant ... (16e),

2°/ de Mme Marie-Christine X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

3°/ de Mme Germaine Y..., veuve Amiot, demeurant ... (16e),

4°/ de M. Z..., notaire honoraire, demeurant ..., Le Mesnil-Saint-Denis (Yvelines),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. A..., Thierry, Averseng, Lemontey, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Cossa, avocat de Mme B..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mmes Lang et Marie-Christine X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme veuve X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Anne-Marie C..., épouse B..., est née des relations extra-conjugales de Simone C... et de Félix X..., qui se trouvait alors dans les liens d'un premier mariage ; que, par un acte du 27 février 1973, Mme B..., dont la reconnaissance d'enfant naturel, par Félix X..., avait été annulée, a reçu de celui-ci la somme de 2 250 000 francs, sous forme de titres d'emprunt ; que, par le même acte, elle a reconnu être remplie de tous les droits dont elle pouvait se prévaloir, tant à l'encontre de Félix X... que de ses ayants droit ; que ce dernier est décédé le 21 décembre 1974 en laissant Mme Germaine Y..., son épouse en secondes noces, comme légataire universelle, et deux filles nées de son union avec celle-ci, Mme Marie-France X..., épouse D..., et Mme Marie-Christine X..., épouse E... ;

que, sur une action en recherche de paternité introduite le 10 janvier 1975, un arrêt confirmatif du 29 mars 1979, passé en force de chose jugée, a dit que Félix X... était le père de Mme B... et que celle-ci devait venir à sa succession par application de l'article 757 du Code civil ; qu'à titre transactionnel, Mme B... a, par acte authentique du 12 décembre 1979, cédé ses droits successifs à Mme veuve X..., moyennant un prix principal de 15 millions de francs, dont la détermination a été effectuée compte tenu du rapport à l'actif de la succession de Félix X..., de la somme donnée par ce dernier à la cédante, le 27 février 1973, et réévaluée en fonction de l'évolution du cours des titres d'emprunt au moyen desquels le règlement en avait été effectué ; que, suivant actes délivrés en

septembre 1983 et janvier 1984, Mme B... a introduit contre Mme X..., ses deux filles et le notaire rédacteur de l'acte du 12 décembre 1979, une action en responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été occasionné par une dissimulation dolosive de la valeur réelle de l'actif successoral ; que, le 27 octobre 1986, elle a formulé une autre demande aux fins d'annulation pour dol de la convention du 12 décembre 1979 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1989) a déclaré prescrite cette demande en nullité, et a rejeté les autres prétentions de Mme B... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, qu'en sa première branche, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond, qui ont estimé qu'en raison du contenu d'une note préliminaire d'information rédigée par un expert-comptable le 1er septembre 1981, à la demande de Mme B..., il était établi que celle-ci avait eu, grâce à ce document, connaissance des manoeuvres dolosives qu'elle imputait aux consorts X..., et que, dès lors, le point de départ de la prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du Code civil se situait à cette date ; Attendu, sur la seconde branche, que la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions, en retenant que l'engagement souscrit par Mme B..., de rapporter à la succession de son père une somme réévaluée, procédait d'une erreur de droit, qui ne constitue pas une cause de nullité d'une transaction ; Et attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel énonce d'abord que Mme B... a exercé successivement deux actions distinctes, la première, en septembre 1983, pour solliciter des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et la seconde, par conclusions du 27 octobre 1986, pour réclamer l'annulation de l'acte du 12 décembre 1979, en vertu de l'article 1116 du même code ;

qu'ayant ensuite constaté que ces deux actions différaient tant par leur objet que par leur fondement, elle en a exactement déduit que la prescription quinquennale de

l'article 1304 du Code civil, relative aux seules actions en nullité, n'était pas opposable à la première des demandes de Mme B..., qui ne l'avait donc pas interrompue ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les motifs critiqués ont pour objet de préciser sans aucune contradiction, à quels droits, actions et prétentions se limitait, à l'exclusion de tous autres, le différend qui avait donné lieu à la transaction litigieuse ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que le rejet du second moyen rend inopérante la première branche du troisième moyen ; Attendu, ensuite, que les juges du fond, après avoir constaté que Mme B... avait eu la possibilité de vérifier la consistance de la succession de M. X..., ont souverainement retenu qu'en souscrivant la transaction litigieuse, elle avait, librement et en pleine connaissance de cause, renoncé à toute contestation relative à l'existence ou à la valeur, d'éléments de l'actif successoral ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-10851
Date de la décision : 19/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le premier moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Action en nullité - Prescription - Interruption - Demande en nullité d'une cession de droits successifs pour dol - Précédente action en responsabilité pour dissimulation dolosive de la valeur d'un actif successoral.


Références :

Code civil 1304

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 1991, pourvoi n°90-10851


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10851
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