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14/11/1991 | FRANCE | N°87-45550

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 87-45550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Roja Garnier, société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), 16, place Vendôme,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Anna-Maria X..., demeurant à Mennecy (Essonne), ...,

défenderesse à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où ét

aient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Roja Garnier, société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), 16, place Vendôme,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Anna-Maria X..., demeurant à Mennecy (Essonne), ...,

défenderesse à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Carmet, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Garaud, avocat de la société Roja Garnier, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, formé par la société Roja Garnier :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1987) et la procédure, que Mme Anna-Maria X... a été engagée le 1er juin 1961 par la société Roja Garnier en qualité de démonstratrice-vendeuse ; que, le 1er juillet 1975, elle a été mutée au poste d'employée de bureau et qu'il a été alors convenu que si ce nouvel emploi ne lui convenait pas, la rupture serait imputable à l'employeur ; qu'elle a été licenciée le 7 mars 1984 après qu'elle ait arrêté son travail pour maladie en septembre 1983, qu'elle l'ait repris sur prescription médicale à mi-temps, du 17 octobre au 15 décembre 1983, et qu'elle ait cessé toute activité professionnelle à compter de cette date pour maladie ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, confirmant le jugement du conseil de prud'hommes, a admis qu'il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement et que Mme X... avait droit à un complément de salaire pour la période d'indisponibilité à compter du 16 décembre 1983, en application des articles 22 et 23 de la convention collective des industries chimiques ;

Attendu que la société Roja Garnier reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait condamné l'employeur à verser à la salariée absente pour maladie la somme de 10 825,65 francs "à titre de complément de salaire pour la période du 25 septembre 1984 au 16 décembre 1984, conformément à la convention collective", alors que, d'une part, selon le moyen, la garantie de ressources instituée par les régimes conventionnels vise à maintenir au salarié les revenus du travail qui étaient les siens avant qu'il ne tombe malade ; que la période d'absence totale pour maladie pendant laquelle le salarié est privé de son salaire constitue donc une période d'indisponibilité

ouvrant droit à la garantie de ressources instituée par les régimes conventionnels, même si elle est suivie d'une reprise de travail à mi-temps ; que la période travaillée à mi-temps pour raison de

maladie, pendant laquelle le salarié est privé d'une partie de son salaire, constitue également une période d'indisponibilité ouvrant droit à la même garantie de ressources ; qu'en l'espèce, constatant que la salariée avait dû arrêter son travail pour maladie en septembre 1983 et qu'elle n'avait repris qu'à mi-temps, du 17 octobre au 15 décembre 1983, sur prescription médicale, la cour d'appel, qui était tenue de tirer de ces observations les conséquences légales qui en découlaient, ne pouvait décider que le début de l'indisponibilité de la salariée, de nature à mettre en oeuvre la garantie de ressources, se situait au 16 décembre 1983 et non en septembre 1983 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 23 de l'avenant n° 1 de la convention collective nationale des industries chimiques ; et alors, d'autre part, que la garantie de ressources instituée par les régimes conventionnels vise seulement à maintenir au salarié les revenus de travail qui étaient les siens avant qu'il ne tombe malade ; qu'elle ne saurait donc avoir pour effet d'apporter au salarié un avantage par rapport à ce qu'il aurait effectivement gagné s'il avait travaillé ; qu'en l'espèce, et comme le constate la cour d'appel, la salariée avait travaillé à mi-temps jusqu'au 15 décembre 1983 ; que si elle avait continué à travailler, elle n'aurait donc été payée qu'à mi-temps ; d'où il suit qu'en fixant le début de la période d'indisponibilité indemnisable au titre de la maladie à la date du 16 décembre 1983, la cour d'appel, qui a alloué ainsi à la salariée une indemnité égale à son salaire à plein temps pendant six mois, puis à son salaire à mi-temps pendant les six mois suivants, l'a fait bénéficier d'une indemnité supérieure au préjudice qu'elle subissait du fait de sa maladie ; qu'elle a violé ainsi derechef l'article 23 de l'avenant n° 1 de la convention collective nationale des industries chimiques ; alors, qu'enfin, il était acquis aux débats que l'employeur avait fait partir l'indemnisation de la salariée du 26 septembre 1983 ; d'où il suit qu'en décidant que cette indemnisation devait se prolonger jusqu'au 16 décembre 1984, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 23 de l'avenant n° 1 de la convention collective nationale des industries chimiques, laquelle prévoit une durée d'indemnisation d'un an maximum ;

Mais attendu que, d'une part, faisant application de l'article 23 de l'avenant, la cour d'appel a exactement décidé que la période de travail à mi-temps n'était pas une période d'indisponibilité et que, dès lors, l'indemnité de complément de salaire, calculée comme si l'intéressée avait accompli son horaire de travail normal, devait prendre effet à compter du 16 décembre 1983 ; que, d'autre part, ayant fixé à cette date le début de la période de versement du complément de salaire, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elle s'achèverait le 16 décembre 1984 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident formé par Mme X... :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée des demandes d'indemnité qu'elle avait formées à la suite de son licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a mal interprêté les articles 22 et 23 du premier avenant de la convention collective nationale des industries chimiques ; que ces articles indiquent que l'employeur ne peut procéder à un congédiement dans l'hypothèse d'une maladie qu'en cas de necessité

et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire ; qu'en l'espèce, un tel remplacement provisoire étant intervenu, Mme X... ne pouvait être licenciée ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a refusé d'appliquer une convention claire et précise, à savoir la lettre de la société Roja Garnier du 21 avril 1975 ; que le silence de Mme X... ne pouvait s'interprêter comme une renonciation tacite, et encore moins comme une acceptation définitive, et que la rupture du contrat par l'employeur justifiait dans ces conditions l'allocation de dommages-intérêts ;

Mais attendu que, d'une part, la salariée a été licenciée non en raison de son inadaptation à son emploi, mais en raison de la prolongation de sa maladie ; que, d'autre part, la cour d'appel a constaté qu'en raison de cette prolongation pour une durée indéfinie, une intérimaire ne pouvait être maintenue et qu'effectivement la salariée avait été remplacée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans

l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

! Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45550
Date de la décision : 14/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 23 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1991, pourvoi n°87-45550


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.45550
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