La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1991 | FRANCE | N°87-44891

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 87-44891


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société J. Bastide et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Kergonan BP. 99, Brest (Finistère), zone industrielle,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jean-Luc F..., demeurant à Guipavas (Finistère), ...,

2°/ de M. Joseph Z..., demeurant à Guipavas (Finistère), ...,

3°/ de M. Roger I..., demeurant à Brest (Finistère), ...,>
4°/ de M. Yves E..., demeurant à Plonevez du Faou (Finistère), Saint-Clair,

5°/ de M. J... Pallier, demeu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société J. Bastide et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Kergonan BP. 99, Brest (Finistère), zone industrielle,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jean-Luc F..., demeurant à Guipavas (Finistère), ...,

2°/ de M. Joseph Z..., demeurant à Guipavas (Finistère), ...,

3°/ de M. Roger I..., demeurant à Brest (Finistère), ...,

4°/ de M. Yves E..., demeurant à Plonevez du Faou (Finistère), Saint-Clair,

5°/ de M. J... Pallier, demeurant à Brest (Finistère), ...,

6°/ de M. Yvon G..., demeurant à Brest (Finistère), ...,

7°/ de M. Pascal D..., demeurant à Brest (Finistère), ...,

8°/ de M. B... Pailler, demeurant à Brest (Finistère), ...,

9°/ de M. Claude C..., demeurant à Brest (Finistère), ...,

10°/ de la société Industrielle de montage (IDM), société à responsabilité limitée, dont le siège est à Brest (Finistère), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle H..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société J. Bastide et compagnie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. F..., Z..., I..., Le Toux, Pallier, G..., D..., Pailler et C..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre la société Industrielle de montage :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le demandeur au pourvoi n'a énoncé, même sommairement,

aucun moyen de cassation, tant dans la déclaration de pourvoi que dans le mémoire ampliatif, en ce qui concerne la société Industrielle de montage ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le pourvoi irrecevable en tant qu'il est formé contre cette société ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi formé contre M. F... et huit autres salariés ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 1987) et des pièces de la procédure qu'à la suite de la perte par la société Bastide, le 14 octobre 1985, d'un marché de travaux avec l'Etat, la société Industrielle de montage (IDM), nouvel adjudicataire du marché, refusa de reprendre le contrat de travail des neufs salariés que la société Bastide avait employés sur les chantiers repris, et celle-ci n'accepta pas non plus de les réintégrer en son sein ; que les salariés concernés ont alors attrait les deux sociétés devant la juridiction prud'homale pour faire clarifier leur situation sociale et obtenir le paiement de leurs salaires à partir du 14 octobre 1985 ; que par jugements des 23 décembre 1985 et 27 janvier 1986, le conseil de prud'hommes a dit que la société Bastide devait réintégrer les salariés avec paiement des salaires à compter du 14 octobre, le tout sous astreinte et assorti de l'exécution provisoire ; que cette société a relevé appel de ces décisions, respectivement le 24 janvier 1986 et le 7 février 1986 ; qu'elle a ensuite, par lettre du 25 mars, d'une part, notifié aux intéressés qu'ils étaient placés en chômage partiel à compter du 13 janvier 1986, date à laquelle ils avaient effectivement cessé leur activité au sein de la société IDM et qu'il leur appartenait de faire les démarches nécessaires auprès des ASSEDIC pour qu'à l'issue des quatre premières semaines de chômage partiel, ils perçoivent les allocations prévues en faveur des salariés à la recherche d'un emploi, et a, d'autre part, versé aux salariés l'indemnité spécifique correspondant à cette période ; qu'elle a finalement, licencié les neuf salariés, le 23 juillet 1986, pour motif économique ; que l'arrêt attaqué a condamné la société Bastide a indemniser les salariés du préjudice subi par eux, au cours de la période du 14 octobre 1985 au 23 juillet 1986, du fait de leur privation de travail demeuré sans compensation financière, et à leur payer une indemnité de préavis ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que la société Bastide, fait grief à l'arrêt d'avoir statué de la sorte, alors, selon le pourvoi, que d'une part, l'employeur n'est pas nécessairement fautif du seul fait qu'il ne donne aucun travail à ses employés ; que si, selon les constatations des juges du fond, la société Bastide avait refusé "dès le 14 octobre 1985 de continuer à donner du travail à ces neufs salariés demeurant siens en l'état, donc de les payer", c'est parce qu'elle avait été privée d'un marché de l'Etat, adjugé à une autre entreprise ;

qu'elle avait placé ensuite les intéressés en position de chômage partiel, puis avait procédé à leur licenciement économique le 23 juillet 1986 dans des conditions régulières, ainsi que le relève l'arrêt attaqué ; qu'en mettant néanmoins à la charge de la société Bastide une indemnité réparant "le préjudice causé par privation de travail", sans préciser d'ailleurs en quoi ce préjudice aurait pu être imputable à des agissements fautifs de la part de la société Bastide et alors que la "privation de travail" trouvait son origine dans la disparition d'un marché, qu'elle était de surcroît de nature à ouvrir droit aux allocations prévues pour les

salariés privés d'emploi, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 351-25 et R. 351-19 alinéa 4 du Code du travail ; alors d'autre part, que les difficultés économiques éprouvées par une entreprise sont de nature à justifier la mise en chômage partiel d'une partie du personnel, tout autant que la réduction de la durée du travail, et que la décision prise par l'employeur en vertu de ses pouvoirs propres, donne ouverture aux allocations chômage prévues par les articles L. 351-25 et R. 351-19 alinéa 4 du Code du travail, de sorte qu'en refusant à la société Bastide et compagnie le droit de placer une partie de son personnel en chômage partiel, et en l'accusant de "manquement fautif à donner du travail", tout en constatant qu'elle avait subi la perte du marché la liant à l'Etat, et sans rechercher si cette perte n'avait pas justifié la mise en chômage d'une partie du personnel, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 du Code civil, L. 351-25 et R. 351-19 paragraphe 4 du Code du travail, et ainsi privé sa décision de toute base légale ; et alors, enfin, qu'il n'était pas contesté qu'au cours de cette période, l'horaire de travail avait été réduit à néant pour les intéressés, qui n'avaient reçu aucun salarie de la part de l'employeur, et pouvaient bénéficier pour cette période des allocations d'assurance chômage, et que, dès lors, la société Bastide et compagnie ne

devait pas être condamnée à payer une indemnité de délai congé, qui ne pouvait se cumuler avec les allocations d'assurance chômage, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu en premier lieu, que les moyens ne précisent pas en quoi la décison attaquée encourt le grief qui lui est fait d'avoir condamné la société Bastide à payer à ses neuf salariés licenciés une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 14 octobre 1985 au 16 juillet 1986 ; que, de ce chef, les moyens sont irrecevables ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu, d'une part, que la société avait cessé de fournir du travail à ses salariés sans mettre en oeuvre les moyens propres à leur permettre d'obtenir les indemnisations auxquelles ils pouvaient prétendre au titre du chômage partiel total, et, d'autre part, que l'inexécution du préavis n'était que la conséquence de son refus persistant d'admettre la poursuite des contrats de travail ;

Qu'elle a ainsi caractérisé les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, le rendant responsable du préjudice subi par les salariés, et justifié légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé contre la société Industrielle de montage ; LE REJETTE pour le surplus ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44891
Date de la décision : 14/11/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Employeur - Responsabilité - Employeur ayant cessé de fournir du travail à ses salariés - Conditions - Non mise en oeuvre des moyens propres à obtenir les indemnités de chômage partiel.


Références :

Code civil 1147
Code du travail L351-25 et R351-19 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1991, pourvoi n°87-44891


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.44891
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award