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12/11/1991 | FRANCE | N°90-10235

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1991, 90-10235


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens 9 octobre 1989), rendu sur renvoi après cassation que le 16 juin 1983 la société Reydel a commandé à la société Dynamil un produit diététique dénommé " Route de nuit ", que cette dernière société a transmis la commande à un laboratoire pour sa fabrication ; que le 5 août 1983 la société Reydel tout en confirmant la commande a précisé un certain nombre de conditions en particulier sa conformité au décret du 15 mai 1981 et sa réalisation avant le 22 août 1983 ; que le 9 novemb

re 1983, la société Dynamil a adressé la facture de ce produit à la société Rey...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens 9 octobre 1989), rendu sur renvoi après cassation que le 16 juin 1983 la société Reydel a commandé à la société Dynamil un produit diététique dénommé " Route de nuit ", que cette dernière société a transmis la commande à un laboratoire pour sa fabrication ; que le 5 août 1983 la société Reydel tout en confirmant la commande a précisé un certain nombre de conditions en particulier sa conformité au décret du 15 mai 1981 et sa réalisation avant le 22 août 1983 ; que le 9 novembre 1983, la société Dynamil a adressé la facture de ce produit à la société Reydel en lui précisant que celui-ci était à sa disposition dans ses locaux ; que, le 14 novembre 1983, la société Reydel a renvoyé la facture à la société Dynamil en se référant aux termes de sa lettre du 5 août 1983 ; que la société Dynamil mise en règlement judiciaire et le syndic de celle-ci, ont assigné la société Reydel en paiement de la facture et en dommages-intérêts ;

Attendu que la société Reydel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors selon le pourvoi, d'une part, que la société Reydel avait exposé par conclusions que le produit " Route de nuit " comportait de la spiruline et du ginseng, produits non autorisés par arrêté ministériel comme exigé par l'article 7 du décret du 15 mai 1981, et que dès lors il résultait de ce texte que le produit était purement et simplement interdit, donc hors du commerce ; qu'en omettant de rechercher si le produit litigieux contenait lesdites substances, si ces substances étaient autorisées par arrêté ministériel, et si l'absence de cette autorisation n'était pas de nature à entraîner l'interdiction de détention et de vente du produit et donc l'illicéité de toute transaction portant sur ledit produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité et en même temps de l'article 1128 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la société Reydel avait également exposé par conclusions que le produit " Route de nuit " comporte des embryons d'abeilles, ce qui avait pour effet de le classer dans la catégorie des médicaments au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique, et que dès lors une transaction portant sur ce produit entre non-pharmaciens et sans les autorisations nécessaires était illicite ; qu'en omettant de procéder à la recherche à laquelle elle était ainsi invitée, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511 du Code de la santé publique, et en même temps de l'article 1128 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions contradictoires de la société Reydel qui soutenait qu'en raison de sa composition le produit " Route de nuit " était, d'un côté, interdit à la vente en vertu de l'article 7 du décret 81-574 du 15 mai 1981, et, d'un autre côté, un médicament au sens de l'article L 511 du Code de la santé publique soumis au monopole pharmaceutique ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10235
Date de la décision : 12/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions ne nécessitant pas une réponse - Conclusions contradictoires

Une cour d'appel n'a pas à répondre aux conclusions contradictoires qui soutiennent qu'en raison de sa composition un produit est d'un côté interdit à la vente en vertu de l'article 7 du décret du 15 mai 1981 et de l'autre un médicament au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique soumis au monopole pharmaceutique.


Références :

Code de la santé publique L511
Décret 81-574 du 15 mai 1981 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1991, pourvoi n°90-10235, Bull. civ. 1991 IV N° 339 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 339 p. 236

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Apollis
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10235
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