Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1184 et 1654 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y... ont vendu un fonds de commerce aux époux X... moyennant un prix dont une partie a été payée comptant, le solde étant représenté par une série de lettres de change acceptées par les acheteurs ; que ceux-ci ont formé une demande tendant à la réduction du prix de vente du fonds en raison des irrégularités affectant, selon eux, l'acte de cession ; que les vendeurs ont reconventionnellement demandé la résolution de la vente par suite du non-paiement des lettres de change ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt relève qu'aucune des lettres de change n'a été réglée, qu'il est donc établi que les époux X... n'ont pas exécuté l'obligation de paiement mise à leur charge par l'acte de cession de sorte que la vente doit être résolue à leurs torts en application de l'article 1654 du Code civil et que la demande de réduction du prix formulée par eux est devenue sans objet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait décider que les époux X... avaient manqué à leur obligation de payer le solde du prix de vente du fonds litigieux sans avoir préalablement apprécié le mérite de leur demande de réduction de ce prix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles