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12/11/1991 | FRANCE | N°89-21402

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1991, 89-21402


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1184 et 1654 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y... ont vendu un fonds de commerce aux époux X... moyennant un prix dont une partie a été payée comptant, le solde étant représenté par une série de lettres de change acceptées par les acheteurs ; que ceux-ci ont formé une demande tendant à la réduction du prix de vente du fonds en raison des irrégularités affectant, selon eux, l'acte de cession ; que les vendeurs ont reconventionnellement demandé la résolution de la v

ente par suite du non-paiement des lettres de change ;

Attendu que pour accuei...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1184 et 1654 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y... ont vendu un fonds de commerce aux époux X... moyennant un prix dont une partie a été payée comptant, le solde étant représenté par une série de lettres de change acceptées par les acheteurs ; que ceux-ci ont formé une demande tendant à la réduction du prix de vente du fonds en raison des irrégularités affectant, selon eux, l'acte de cession ; que les vendeurs ont reconventionnellement demandé la résolution de la vente par suite du non-paiement des lettres de change ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt relève qu'aucune des lettres de change n'a été réglée, qu'il est donc établi que les époux X... n'ont pas exécuté l'obligation de paiement mise à leur charge par l'acte de cession de sorte que la vente doit être résolue à leurs torts en application de l'article 1654 du Code civil et que la demande de réduction du prix formulée par eux est devenue sans objet ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait décider que les époux X... avaient manqué à leur obligation de payer le solde du prix de vente du fonds litigieux sans avoir préalablement apprécié le mérite de leur demande de réduction de ce prix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21402
Date de la décision : 12/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Résolution - Causes - Inexécution de ses obligations par une des parties - Non-paiement du solde du prix de vente - Demande des acheteurs en réduction du prix - Examen préalable - Nécessité

FONDS DE COMMERCE - Vente - Résolution - Causes - Non-paiement du prix - Non-paiement du solde du prix - Demande des acheteurs en réduction du prix - Examen préalable - Nécessité

Les acheteurs d'un fonds de commerce ayant demandé la réduction du prix de vente en raison d'irrégularités affectant, selon eux, l'acte de cession et les vendeurs ayant reconventionnellement demandé la résolution de la vente pour non-paiement du solde du prix, encourt la cassation l'arrêt qui déclare sans objet la demande des acheteurs au motif que celle des vendeurs a été accueillie, alors que la cour d'appel ne pouvait décider que les premiers avaient manqué à leur obligation de payer le solde du prix de vente du fonds sans avoir préalablement apprécié le mérite de leur demande de réduction de ce prix.


Références :

Code civil 1184, 1654

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1991, pourvoi n°89-21402, Bull. civ. 1991 IV N° 345 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 345 p. 240

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21402
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