AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Habib Z..., demeurant ... (19e),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :
1°/ M. Aka Anoumom,
2°/ Mlle Nepka Y...,
demeurant tous deux ... (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... et Mlle Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Z... (le vendeur) a cédé à M. X... et Mlle Y... (les acquéreurs) un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; qu'après l'explosion détruisant le four, les acquéreurs ont assigné le vendeur en résolution de la vente pour vices cachés ;
Attendu que la cour d'appel a accueilli la demande en retenant que le vendeur connaissait l'existence du vice affectant le four, rendant le fonds de commerce impropre à sa destination, et qu'il ne rapportait pas la preuve que les acheteurs avaient acquis en connaissant l'état du matériel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée à le faire par les conclusions de M. Z..., si la clause de non-garantie figurant à l'acte de cession était opposable aux acquéreurs qualifiés de professionnels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... et Mlle Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.