AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raoul X..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Paru (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Pierre Y..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,
2°/ de M. Maxime Y..., demeurant à Lescar (Pyrénées-Atlantiques), Garage BMW,
3°/ de M. Bernard Z..., demeurant à Lescar (Pyrénées-Atlantiques), Garage BMW,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991 où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. Pierre et Maxime Y... et Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 1989), qu'invoquant une reconnaissance de dette d'un montant de 900 000 francs souscrite par M. Pierre Y... en contrepartie d'un prêt qu'il lui aurait consenti, et revêtue de l'engagement de caution de MM. Maxime Y... et Pierre Z..., M. X... a assigné MM. Y... et M. Z... en paiement de la somme précitée ; que les défendeurs ont opposé que l'acte, établi à l'occasion de la vente d'un fonds de commerce et des stocks, constituait une dissimulation de prix ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette thèse et de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que les difficultés financières du vendeur n'étaient pas en elles-mêmes exclusives d'un crédit consenti aux acheteurs soit sous forme de remise de fonds, soit sous celle de l'octroi de délais de paiement ; que les juges du fond, qui n'ont pas recherché sous quelle forme ce crédit pouvait avoir été consenti, ne pouvaient tirer de la seule circonstance des difficultés financières du vendeur la conclusion que le prêt était impossible et que la reconnaissance de dettes recélait une dissimulation de prix ; qu'en l'absence de toute autre constatation, les juges du fond n'ont pas caractérisé la dissimulation de prix et ont violé l'article 1840 du Code général des Impôts ;
Mais attendu que M. X... ayant précisé dans ses conclusions que la somme faisant l'objet de la reconnaissance de dette avait été prêtée par lui à M. Pierre Y..., la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;