LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est sis 3,boulevard du Chantenay, Nantes (Loire-Atlantique),
en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1990 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section industrie), au profit :
1°/ de Mme R... Anne-Marie, demeurant ... (Maine-et-Loire),
2°/ de M. A..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
3°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant 92, route nationale, Labegude (Ardèche),
4°/ de M. Alain M..., demeurant ... de Riez (Vendée),
5°/ de M. Jean-Claude K..., demeurant ..., Seiches-sur-Le-Loir (Maine-et-Loire),
6°/ de M. Alain J..., demeurant 2, square des Poiriers, Saint-Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire),
7°/ de M. Alain I..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
8°/ de M. Daniel E..., demeurant 28, square Jules Vallès au Lac de Maine, Angers (Maine-et-Loire),
9°/ de M. Jean-Claude O..., demeurant 92, route nationale, Labegude (Ardèche),
10°/ de M. Jean-Claude N..., demeurant La Rue du Bois, Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire),
11°/ de Mme Monique X..., demeurant ... à Pelouailles-les-Vignes (Maine-et-Loire),
12°/ de M. Christian H..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
13°/ de M. Serge B..., demeurant chemin des Billots à Murs Erigné, Les Ponts de Cé (Maine-et-Loire),
14°/ de la société Cita, route du Patis, Saint-Barthélémy d'Anjou (Maine-et-Loire),
15°/ de M. Z..., ès qualités d'administrateur de la société anonyme Cita, demeurant ... (Maine-et-Loire),
16°/ de M. L..., ès qualités de liquidateur de la société Cita, demeurant ... (Maine-et-Loire)
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Q..., C..., P..., F..., G..., Pierre, conseillers, Mme D..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Atlantique- -Anjou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément
à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'ASSEDIC garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; Attendu que pour décider que l'ASSEDIC devait garantir le paiement des sommes qui avaient été retenues sur le salaire des employés de la société Cita et qui n'avaient pas été versées aux caisses de prévoyance par leur employeur qui avait été mis en liquidation judiciaire, le jugement attaqué a retenu "qu'il n'est pas contestable que ces sommes sont partie intégrante du salaire" ; Qu'en statuant ainsi, alors que les créances litigieuses, qui ne résultaient pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur, ne pouvaient être couvertes par l'assurance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, mais seulement de ce qu'il a retenu la garantie de l'ASSEDIC, le jugement rendu le 20 février 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Angers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;