AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Charles Y..., demeurant à Paris (15e), ...,
2°/ M. Bernard Y..., demeurant à Paris (15e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Fatiha A..., demeurant ...,
2°/ de Mme Pascale Z..., divorcée X...,
3°/ de M. Jean Z...,
demeurant tous deux à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que critiquant une disposition de l'arrêt qui concerne seulement l'existence d'une obligation contractuelle entre Mme Z... et Mme A..., le moyen, en ce qu'il est invoqué par des tiers étrangers à cette obligation, est irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu qu'eu égard à l'indemnité reçue en contrepartie de son engagement de quitter les lieux qu'il occupait, M. Bernard Y... ne justifiait pas, vis-à-vis de Mme Z..., d'un préjudice dont il n'aurait pas déjà reçu réparation, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.