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05/11/1991 | FRANCE | N°90-44034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1991, 90-44034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements Solange X..., dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section industrie), au profit de Mme Martine Y..., demeurant ..., les Remparts, bât 4 à Carros (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septe

mbre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements Solange X..., dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section industrie), au profit de Mme Martine Y..., demeurant ..., les Remparts, bât 4 à Carros (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., après avoir travaillé pour les Etablissements X... en qualité de mécanicienne en confection suivant contrat à durée déterminée du 8 octobre 1987 jusqu'au 30 juin 1988, a été embauchée en la même qualité par contrat à durée indéterminée le 3 octobre 1988 ; qu'elle a été licenciée le 16 septembre 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 15 mai 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la carence totale de la salariée, qui s'est prolongée après l'avertissement du 13 juillet 1989, justifiait la rupture du contrat de travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les faits imputés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les établissements X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44034
Date de la décision : 05/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grasse (section industrie), 15 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1991, pourvoi n°90-44034


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.44034
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