AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les établissements Solange X..., dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section Industrie), au profit de Mme Anne-Marie Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a été embauchée par les établissements X... en qualité de mécanicienne suivant contrat à durée déterminée du 13 février au 12 mai 1989 ; que ce contrat a été prolongé jusqu'au 11 août 1989 ; que le 16 juin 1989, la salariée a été licenciée avec un préavis d'une semaine ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 29 mai 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité de rupture de contrat alors que, selon le moyen, la salariée avait commis une faute grave qui justifiait la rupture du contrat de travail avant son terme ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la faute invoquée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les établissements X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.