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05/11/1991 | FRANCE | N°89-21736

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 1991, 89-21736


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X... Sylvain, Claude, demeurant ... (7ème),

2°/ Mme X... Monique, née Z..., demeurant ... (7ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1989 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre), au profit de la société Financière Alsace Lorraine, sis ... (18ème),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l

'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X... Sylvain, Claude, demeurant ... (7ème),

2°/ Mme X... Monique, née Z..., demeurant ... (7ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1989 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre), au profit de la société Financière Alsace Lorraine, sis ... (18ème),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient

présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Hubert Henry, avocat de la société Financière Alsace Lorraine, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 octobre 1989), que Mme Monique X..., co-gérante de la société Financière d'Alsace-Lorraine, (la société Fal) a vendu en cette qualité un certain nombre d'action de la société Mobb à la société Brunsw Chwig Frères dont son mari, M. Sylvain X..., était le co-gérant, lequel les a revendues deux jours plus tard au groupe Pitoun à un prix plus élevé ; que sur requête de la société Fal, représentée par les deux autres co-gérantes, le tribunal a ordonné une saisie conservatoire à concurrence de 3 649 128 francs, sur les biens des époux X... ; que ceux-ci ont demandé main-levée de cette mesure ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, que d'une part, en l'absence de toute inculpation du chef d'abus de biens sociaux, il n'appartenait pas au juge de procéder à la qualification des faits reprochés aux époux X... ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 381 et suivants du Code de procédure pénale ; alors que d'autre part, l'arrêt a dénaturé le rapport de

l'expert Y... et les conclusions d'appel des époux X... d'où il ressortait que c'était la société Fal et non la société Brunschwig frères qui avait remboursé à Sylvain X... le compte courant de 1 960 000 francs, ce qui excluait tout intérêt personnel dudit Sylvain X... à l'interposition

critiquée ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, qu'en outre, la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens d'appel pris de la justification de la différence de prix des deux ventes par la qualité de minoritaire simple ou de minoritaire de blocage des vendeurs successifs, non plus que de la présence par l'effet du séquestre, des actions de la société Mobb dans l'actif de la société Fal, non plus que des modalités affectant l'action civile entreprise devant la juridiction de Toulouse ; qu'ainsi elle a violé l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que la cour d'appel ne pouvait fixer à 3 649 128 francs la créance éventuelle de la société Fal puisque si cette société avait perçu l'intégralité du prix de vente au groupe Pitoun, elle eût été passible d'une imposition qui n'a pas été calculée mais qui eût sensiblement diminué sa plus value ; qu'elle a ainsi violé l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que saisi d'une demande tendant à ordonner une saisie conservatoire le juge n'est tenu que de rechercher si la créance alléguée au soutien de cette demande présente le caractère "croyable" exigé par l'article 920 du Code de procédure civile local ; qu'en retenant que les faits reprochés aux époux X... étaient de nature à constituer un abus de biens sociaux, ce dont il résultait qu'une créance pouvait naître au profit de la société Fal, la cour d'appel a satisfait aux exigences de la loi ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient que Mme X... a signé l'ordre de transfert des actions sans l'indispensable aval de l'assemblée générale de la société Fal, que M. X... a agi comme gérant de la société interposée en connaissance de la nature et des finalités de l'opération effectuée à savoir, avantager la société Brunschwig Frères en lui procurant des liquidités correspondant à la plus value et éluder le paiement de l'impôt sur les plus-values et ce au détriment de la société Fal qui a été, par l'effet de l'interposition, privée d'une plus-value de 3 649 128 francs pour laquelle l'administration fiscale menace néanmoins de l'imposer ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées en les écartant ; Attendu, enfin, que le motif critiqué par la deuxième branche est surabondant ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21736
Date de la décision : 05/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SAISIES - Saisie conservatoire - Conditions - Existence d'une créance fondée en son principe - Particularité du Code de procédure civile local d'Alsace-Lorraine - Caractère "croyable" de la créance - Constatation suffisante.


Références :

Code de procédure civile local 920
nouveau Code de procédure civile 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 1991, pourvoi n°89-21736


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21736
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