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04/11/1991 | FRANCE | N°90-82711

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1991, 90-82711


IRRECEVABILITE ET REJET des pourvois formés par :
- X..., prévenu,
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 mars 1990, qui a renvoyé le premier devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et a dit n'y avoir lieu à suivre du même chef contre Jean-René Y...et Jean-Jacques Z...

LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I-S

ur le pourvoi formé par X... :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que pour r...

IRRECEVABILITE ET REJET des pourvois formés par :
- X..., prévenu,
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 mars 1990, qui a renvoyé le premier devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et a dit n'y avoir lieu à suivre du même chef contre Jean-René Y...et Jean-Jacques Z...

LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I-Sur le pourvoi formé par X... :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que pour renvoyer X... devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a statué sur le seul appel de l'administration des Douanes contre l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu à suivre du chef de fausses déclarations réputées importation sans déclaration de marchandises prohibées ;
Attendu que cet arrêt ne tranche à l'égard du demandeur aucune question de compétence ;
Attendu qu'en outre, il ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au Tribunal saisi de la prévention ; que l'action fiscale exercée par l'administration des Douanes en vertu des dispositions de l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes et qui tend à titre principal à l'application des sanctions fiscales, ne peut être assimilée à l'action civile ni confondue avec celle-ci ; qu'ainsi les droits du demandeur devant les juges correctionnels demeurent entiers ;
D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale le pourvoi est irrecevable ;
II-Sur le pourvoi de l'administration des Douanes :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que les dispositions de l'article 567 du Code de procédure pénale autorisent l'administration des Douanes à se pourvoir contre les arrêts de la chambre d'accusation qui constituent une décision de non-lieu à suivre dans les poursuites qu'elle exerce à titre principal pour l'application des sanctions fiscales en vertu de l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes ;
Que tel était le cas en l'espèce, le pourvoi doit être examiné ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 38, 426, 414, 432 bis, 398, 399, 377 bis, 435, 395, 396, 343 du Code des douanes, 213 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu en ce qui concerne Y... et Z... ;
" aux motifs que, en l'espèce, cette preuve est rapportée par Jean-René Y... et Jean-Jacques Z... ; qu'en effet les agents de la société Loisel et Cie et de la société Pillet et Cie ont établi les déclarations en douane concernant les autoradios au vu de documents paraissant parfaitement conformes et ne comportant aucune anomalie qui mentionnaient l'origine de la marchandise comme étant Singapour (certificat d'origine, connaissement, déclaration d'importation portant l'avis favorable de la direction des industries électriques de l'informatique) ; que les responsables de la société Loisel et Cie et de la société Pillet et Cie avaient la possibilité de pratiquer une ouverture préalable afin de vérifier par exemple les marques portées sur les colis ou les appareils eux-mêmes qui y sont contenus, mais qu'ils ne disposaient pas d'un technicien capable de vérifier la composition des appareils alors que les documents afférents aux colis étaient apparemment réguliers et qu'un doute n'était pas possible sur une éventuelle tentative de fraude ; que d'ailleurs, ce n'est qu'après une véritable expertise d'une haute technicité comportant le démontage des autoradios et l'analyse très minutieuse des différents composants de ces appareils, tant du point de vue de leur nature que de celui de leur valeur, que les services de la Douane ont a posteriori déterminé un pourcentage des composants des autoradios qui n'étaient pas conformes à la réglementation communautaire, mais qui ne pouvaient être décelés par les commissionnaires agréés en Douane ; que si l'administration des Douanes fait valoir dans le mémoire déposé à la Cour que, dès le moment où une infraction douanière existe sur un plan matériel, cela implique qu'elle ait un auteur, elle admet cependant dans ce même mémoire avec certaine contradiction, que l'ensemble des éléments en défense produits par Jean-René Y... et Jean-Jacques Z... sont de nature à prouver leur bonne foi, la réalité des documents présentés n'étant pas contestée ; que dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu attaquée en ce qui concerne Jean-René Y... et Jean-Jacques Z..., aucune infraction ne pouvait leur être reprochée en raison de leur bonne foi ;
" alors qu'il appartient seulement à la chambre d'accusation d'apprécier si les faits constituent un délit et dans l'affirmative de renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel ; qu'il n'incombe pas à la chambre d'accusation d'apprécier si les éléments constitutifs d'une infraction, et notamment la bonne foi, sont réunis ; qu'en confirmant dès lors l'ordonnance de non-lieu aux motifs que Y... et Z... auraient rapporté la preuve de leur bonne foi, la chambre d'accusation a commis un excès de pouvoir et violé les articles visés au moyen ;
" alors qu'en tout état de cause, l'administration des Douanes avait fait valoir qu'il n'existait aucune excuse légale de nature à exclure la responsabilité des commissionnaires en Douane mais seulement des éléments de fait susceptibles d'atténuer leur responsabilité, quant à l'infraction matériellement établie devant le juge du fond auquel il appartient seul de prononcer la culpabilité ; qu'en confirmant le non-lieu, aux motifs que la demanderesse aurait non sans contradiction, admis que l'ensemble des éléments en défense produits par les dénommés Y... et Z... sont de nature à prouver leur bonne foi, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction à l'égard de Jean-René Y... et Jean-Jacques Z... inculpés d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'arrêt attaqué, après avoir relevé diverses circonstances de fait dans les motifs reproduits au moyen, énonce que les inculpés ont rapporté la preuve de leur bonne foi ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte la chambre d'accusation n'a nullement excédé ses pouvoirs ;
Qu'en effet depuis l'abrogation de l'article 369. 2 du Code des douanes, il appartient aux juridictions d'instruction qui statuent sur l'existence des charges justifiant le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, de prononcer sur l'exception de bonne foi lorsqu'elle est proposée en matière douanière ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
1°) DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de X... ;
2°) REJETTE le pourvoi de l'administration des Douanes.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82711
Date de la décision : 04/11/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi de l'inculpé - Arrêt rendu sur le seul appel de l'administration des Douanes contre une ordonnance de non-lieu (non).

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Dispositions définitives - Arrêt rendu sur le seul appel de l'administration des Douanes contre une ordonnance de non-lieu (non) 1° DOUANES - Procédure - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant la juridiction correctionnelle - Arrêt rendu sur le seul appel de l'Administration contre une décision de non-lieu - Pourvoi - Recevabilité (non).

1° Le pourvoi du prévenu contre l'arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant le tribunal correctionnel sur appel d'une ordonnance de non-lieu, interjeté par l'administration des Douanes, partie poursuivante, est irrecevable, dès lors que l'arrêt ne statue pas sur la compétence et ne contient aucune disposition de nature à s'imposer aux juges du fond (1).

2° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de l'administration des Douanes.

2° DOUANES - Procédure - Pourvoi en cassation - Pourvoi de l'administration des Douanes - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Recevabilité.

2° Les dispositions de l'article 567 du Code de procédure pénale autorisent l'administration des Douanes à se pourvoir contre les arrêts de la chambre d'accusation qui constituent une décision de non-lieu à suivre dans les poursuites qu'elle exerce à titre principal pour l'application des sanctions fiscales en vertu de l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes (2).

3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Existence des charges - Eléments constitutifs - Infraction douanière - Exception de bonne foi - Constatation nécessaire.

3° DOUANES - Infraction douanière - Eléments constitutifs - Bonne foi - Exception - Constatation nécessaire.

3° Les juridictions d'instruction statuant sur l'existence des charges examinent tous les éléments constitutifs de l'infraction et prononcent sur l'exception de bonne foi, lorsqu'elle est invoquée en matière douanière (3).


Références :

Code de procédure pénale 567
Code de procédure pénale 574
Code des douanes 343 al. 2
Code des douanes 369

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre d'accusation), 30 mars 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1975-01-29 , Bulletin criminel 1975, n° 34, p. 90 (irrecevabilité et rejet) ;

Chambre criminelle, 1988-04-18 , Bulletin criminel 1988, n° 158, p. 408 (irrecevabilité). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1977-04-20 , Bulletin criminel 1977, n° 121, p. 299 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1991-09-30 , Bulletin criminel 1991, n° 322 (1), p. 802 (rejet). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1991-09-30 , Bulletin criminel 1991, n° 322 (2), p. 802 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1991, pourvoi n°90-82711, Bull. crim. criminel 1991 N° 390 p. 984
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 390 p. 984

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.82711
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