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31/10/1991 | FRANCE | N°89-12866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1991, 89-12866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., représenté par M. Gilbert X..., demeurant ... à Bogny-Sur-Meuse (Ardennes),

en cassation d'une décision rendue le 7 juin 1988 par la Commission nationale technique, au profit de la DRASS de Champagne-Ardenne, dont le siège est ... à Chalons-Sur-Marne (Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembr

e 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., représenté par M. Gilbert X..., demeurant ... à Bogny-Sur-Meuse (Ardennes),

en cassation d'une décision rendue le 7 juin 1988 par la Commission nationale technique, au profit de la DRASS de Champagne-Ardenne, dont le siège est ... à Chalons-Sur-Marne (Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir du pourvoi examinée d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Dezetant, agissant pour le compte de son fils Didier, né le 27 juillet 1970, s'est pourvu en cassation contre une décision de la Commission nationale technique du 7 juin 1988 rejetant sa demande d'allocation d'éducation spéciale ;

Mais attendu que cette décision ayant été rétractée par la Commission nationale technique le 27 avril 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi qui est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

! Condamne M. Dezetant, envers la DRASS de Champagne-Ardenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-12866
Date de la décision : 31/10/1991
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 1991, pourvoi n°89-12866


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12866
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