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30/10/1991 | FRANCE | N°90-60497

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 90-60497


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant à Aubignan (Vaucluse), quartier Empolet, délégué syndical FO,

en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1990 par le tribunal d'instance d'Orange, au profit de la cave des vignerons de Beaumes de Venise, dont le siège est à Beaumes de Venise (Vaucluse),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents :


M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benh...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant à Aubignan (Vaucluse), quartier Empolet, délégué syndical FO,

en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1990 par le tribunal d'instance d'Orange, au profit de la cave des vignerons de Beaumes de Venise, dont le siège est à Beaumes de Venise (Vaucluse),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., a été désigné par lettre du 20 septembre 1989 par le syndicat FO en qualité de délégué syndical au sein de la cave des vignerons de Beaumes de Venise ; qu'il était délégué du personnel à l'époque de sa désignation laquelle est intervenue en vertu de l'article 4 paragraphe f de la convention collective des caves prévoyant le droit pour chaque organisation syndicale ayant un élu aux élections des délégués du personnel de désigner un délégué syndical ; que lors des élections du 11 décembre 1989, M. X... n'a pas été réélu et le syndicat FO n'a eu aucun élu ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orange, 3 juillet 1990) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire que l'employeur aurait dû contester sa désignation dans le délai de quinze jours de l'élection du 11 décembre 1989 alors, d'une part, qu'à défaut de contester la désignation de M. X... comme délégué syndical légal et non conventionnel, l'employeur aurait dû être déclaré forclos par application de l'article L. 412-15 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la décision du tribunal n'a pas été notifiée dans le délai de l'article R. 412-4 du Code du travail ; alors enfin que M. X... a été désigné délégué syndical selon les dispositions de la convention collective et non selon les dispositions légales ; que la convention collective étant plus favorable que la loi c'est à tort que le jugement l'a considéré comme ne pouvant conserver ses fonctions après l'élection des délégués du personnel du 11 décembre 1989 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; Mais attendu, d'une part, qu'aucun candidat FO n'ayant été élu aux élections des délégués du personnel du 11 décembre 1989, le tribunal d'instance a décidé exactement, hors toute contradiction, que le syndicat n'avait plus la possibilité en vertu de la convention collective d'avoir un délégué syndical et que M. X... ne pouvait

conserver ses fonctions après cette date et jugé à bon droit que l'employeur n'était pas tenu de contester la qualité de délégué syndical de M. X... dans le délai de forclusion prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail uniquement pour la contestation des désignations ; Attendu, d'autre part, qu'un retard de la notification du jugement ne saurait entraîner son annulation ; que le pourvoi n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-60497
Date de la décision : 30/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégués du personnel - Délégué syndical - Convention collective - Application - Absence de délégué - Contestation - Délai de forclusion de l'article L412-15 du code du travail - Non application.


Références :

Code du travail L412-15
Convention collective des caves art. 4 par. f

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Orange, 03 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 1991, pourvoi n°90-60497


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.60497
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