AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Innovation Scientifique Dermatologique, (ISD), société anonyme, dont le siège est ... (10e),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1°) M. Jean-Claude X...,
2°) M. François X...,
3°) M. Mathieu X...,
4°) M. Olivier X...,
5°) Mlle Sophie X...,
demeurant tous ... (7e),
6°) M. Antoine X...,, demeurant 1, cité Trévise à Paris (9e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Ange, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Innovation Scientifique Dermatologique (ISD), de Me Foussard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Ange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé ;
Attendu qu'en retenant que le congé du 14 mars 1985 était nul parce qu'il avait été notifié à la requête d'une personne qui était décédée à la date à laquelle il a été délivré, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé ;
Attendu que le moyen, qui ne critique qu'un chef du dispositif de l'arrêt ordonnant une expertise, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Innovation Scientifique Dermatologique (ISD), envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisiéme chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.