LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vosgienne de construction immobilière, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), résidence Albert Schweitzer,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de :
1°/ la société anonyme Etablissements Carcereri, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège,
Par conclusions en date du 27 septembre 1991, Me Y..., mandataire liquidateur, désigné en qualité de liquidateur de la société anonyme Etablissements Carcereri, aux droits de laquelle se trouvait la société à responsabilité limitée des Enduits plastiques, a déclaré reprendre l'instance au nom de la société des Etablissements Carcereri ; 2°/ la société anonyme Pierfac, dont le siège social est à Reichstett (Bas-Rhin), rue de la Gravière, représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège,
3°/ le syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc de la citadelle, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., représenté par ses directeur, président et membres de son conseil d'administration en exercice, domiciliés audit siège,
4°/ la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., représentée par ses directeur, président et membres de son conseil d'administration en exercice, domiciliés audit siège, ès qualités d'assureur de l'entreprise Soprelest,
5°/ la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., représentée par ses directeur, président et membres de son conseil d'administration en exercice, domiciliés audit siège, ès qualités d'assureur des entreprises Carcereri et Pierfac,
défendeurs à la cassation ; La société Etablissements Carcereri a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 octobre 1990, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, ès qualités d'assureur de l'entreprise Soprelest, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 octobre 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., E..., C..., X..., A...
Z..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Ange, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Garaud, avocat de la société Vosgienne de contruction immobilière, de Me Cossa, avocat de la société Etablissements Carcereri et de M. Y... esqualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc de la citadelle, de Me Roger, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, ès qualités d'assureur de l'entreprise Soprelest, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, ès qualités d'assureur des entreprises Carcereri et Pierfac, les conclusions de M. Ange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 décembre 1989), que la Société vosgienne de construction immobilière (SVCI), actuellement dénommée Société civile immobilière de construction promotion (SCIC Promotion), a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre des architectes Stoskopf et Oehler, un groupe d'immeubles dénommé Parc de la citadelle, avec le concours de la société Soprelest, actuellement en liquidation de biens, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), qui a sous-traité le lot "carrelages-faïence-pâte de verre-enduits spéciaux" à la société Carcereri et la réalisation des appuis de fenêtres à la société Pierfac, ces deux entreprises étant aussi assurées par la CAMB ; que, se plaignant après réception des ouvrages, intervenue en 1972-1973, de désordres consistant notamment en décollement des revêtements de façades, infiltrations dans les parcs du stationnement souterrains et fissurations des appuis de fénêtres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de la citadelle a assigné en réparation,
en 1982, la SVCI, qui a appelé en garantie les architectes et la société Soprelest, ainsi que les sociétés Carcereri et Pierfac, et leur assureur ; Attendu que la SCIC Promotion et la CAMB font grief à l'arrêt d'écarter les constatations du jugement, relatives aux vérifications personnelles exécutées par le juge de la mise en état, alors, selon le moyen, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la nullité de la
mesure d'instruction diligentée par le juge de la mise en état qui a procédé à des vérifications personnelles, sans avoir, au préalable, ordonné la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas prononcé la nullité des vérifications personnelles effectuées par le juge de la mise en état, a, sans violer le principe de la contradiction, souverainement retenu que cette mesure d'instruction, dont l'exécution n'était pas matériellement établie en l'absence de procès-verbal, ne démontrait pas l'absence de désordres indemnisables dans les parcs de stationnement souterrains, alors que la réalité des infiltrations, relevée par l'expert, n'était pas contestée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et les deuxième et troisième moyens du pourvoi provoqué de la CAMB, réunis :
Attendu que la SCIC Promotion et la CAMB font grief à l'arrêt de condamner la SCI Promotion à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre de la réfection de l'étanchéité des parcs de stationnement, alors, selon le moyen, 1°) que la destination d'un parking souterrain comprenant des emplacements de stationnement est de garer les véhicules et de les protéger notamment du vol ; d'où il suit qu'en affirmant que les infiltrations d'eau dans le parking rendaient ce dernier impropre à sa destination, sans constater que les véhicules ne pouvaient pas se garer aux emplacements prévus, la cour
d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil ; 2°) qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'expert que des mesures particulières avaient dû être prises pour l'utilisation des emplacements par les copropriétaires ; d'où il suit que la cour d'appel a dénaturé le rapport, violant l'article 1134 du Code civil ; 3°) que dans ses conclusions, la société Vosgienne avait soutenu qu'il était inutile de souligner l'exagération peu commune de la partie adverse qui croit pouvoir mettre en compte à ce titre un montant de près d'un million de francs, alors que de toute façon, sur ce montant, un quart seulement représenterait des travaux d'étanchéité, tandis que le reste constituerait des travaux d'agrément, d'espaces verts sur des ouvrages n'appartenant même pas à la copropriété ; d'où il suit qu'en décidant que le montant de la réfection de l'étanchéité n'avait pas été
contesté par la SVCI, la cour d'appel a dénaturé les conclusions en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la destination d'un parc de stationnement souterrain n'est pas seulement de permettre de garer les véhicules, mais aussi de les mettre à l'abri de l'humidité et des intempéries, la cour d'appel a, sans dénaturer le rapport d'expertise, ni les conclusions de la SCIC Promotion, qui ne contenaient aucune contestation précise des évaluations faites par l'expert, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant
souverainement que par suite des infiltrations généralisées à l'interieur des parcs de stationnement, obligeant certains copropriétaires à prendre des mesures de protection, l'immeuble était rendu impropre à sa destination, et en appréciant souverainement l'étendue du préjudice et le montant de la réparation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Carcereri :
Attendu que la société Carcereri fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable des désordres constatés sur les façades Ouest et Est de l'immeuble et de la condamner à verser une provision à la SCIC Promotion, alors, selon le moyen, 1°) que, dans ses conclusions d'appel, la société Carcereri faisait
valoir que l'éclatement des appuis de fenêtres, anomalie constatée par l'expert, ne pouvait en rien lui être imputable puisqu'elle n'était pas intervenue dans la pose des appuis de fenêtres et que pourtant ces derniers étaient affectés très exactement de la même anomalie que la pâte de verre à certains endroits de la façade, ce qui rendait absolument nécessaire de soumettre ces problèmes à un nouvel expert ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que, toujours dans ses conclusions d'appel, la société Carcereri faisait valoir que dans un autre litige relatif à des malfaçons de même nature constatées au parking des Grandes galeries de Strasbourg, le même expert avait conclu à la reprise de toute la façade, qu'un contre-expert, désigné par le tribunal, avait reconnu que le carrelage ne s'était détaché qu'à des emplacements très précis et que des réparations ponctuelles étaient suffisantes, ce qui rendait de plus fort nécessaire la désignation d'un contre-expert ; qu'en délaissant totalement ce moyen essentiel, la cour d'appel a violé de nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que les désordres affectant les façades étaient dus à des fautes commises par la société Carcereri dans la mise en oeuvre de l'enduit et de la pâte de verre, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement apprécié l'utilité d'une nouvelle expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;