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30/10/1991 | FRANCE | N°90-12053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 octobre 1991, 90-12053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° D 9012.047 formé par la société Caillol, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile, section A), au profit de :

1°/ la Société nouvelle Le Richelieu, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 14, place Félix Baret,

2°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Richelieu", dont le siège

est à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), ..., pris en la personne de son syndic, la société à r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° D 9012.047 formé par la société Caillol, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile, section A), au profit de :

1°/ la Société nouvelle Le Richelieu, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 14, place Félix Baret,

2°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Richelieu", dont le siège est à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), ..., pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Consortium IMM. de gérance, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ...,

3°/ la Société de pavage et des asphaltages de Paris (SPAPA), dont le siège est à Saint-André (Alpes-Maritimes), route de Levens,

4°/ la société anonyme OTH, dont le siège est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,

5°/ la société Midi marbres, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

6°/ M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Midi marbres, clôturée pour insuffisance d'actif le 18 juin 1984, domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget,

7°/ la société Sodexal, dont le siège est à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), zone industrielle de Saint-Pierre, ...,

8°/ la société Electric confort, dont le siège est à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeurs à la cassation ;

II Sur le pourvoi n° K 9012.053 formé par la société SPAPA,

en cassation du même arrêt, au profit de :

1°/ la Société nouvelle Le Richelieu,

2°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Richelieu",

3°/ la société anonyme OTH,

4°/ la société Caillol,

5°/ la société Midi marbres,

6°/ M. X..., ès qualités,

7°/ la société Sodexal,

8°/ la société Electric confort,

défendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° D 90-12.047 :

Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° K 90-12.053 :

La société OTH a formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 octobre 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La société SPAPA, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Caillol, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Richelieu", de Me Choucroy, avocat de la société SPAPA, de Me Parmentier, avocat de la société OTH, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n°s D 90-12.047 et K 90-12.053 ;

Donne acte à la société Caillol de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre la société Electric confort ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la société Caillol, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 1989), que, courant 1972-1973, la société civile immobilière Société nouvelle Le Richelieu (la SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société OTH, fait construire un immeuble en vue de sa vente par lots ; que la société Caillol a été chargée du gros-oeuvre, la société Midi marbres des carrelages et la Société de pavage et des asphaltages de Paris (SPAPA) de l'étanchéité ; que, des désordres étant apparus après réception, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la SCI, laquelle a exercé des recours contre les constructeurs ;

Attendu que la société Caillol fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes au titre des cloisons, des murs et des planchers, alors, selon le moyen, "que, sous l'empire de la loi du 3 janvier 1967 applicable en la cause, la responsabilité décennale des constructeurs est, soit présumée à raison des malfaçons affectant les gros

ouvrages et compromettant la solidité de l'immeuble ou le rendant impropre à sa destination, auquel cas il appartient au locateur de s'exonérer en justifiant de ce que les désordres procèdent d'un événement de force majeure qui ne peut lui être imputé, telle par exemple la faute d'un autre participant à la construction, soit engagée pour faute du chef des dommages intermédiaires, c'est-à-dire des désordres affectant les gros ouvrages mais ne compromettant pas la solidité de l'immeuble et ne le rendant pas impropre à sa destination ; qu'en retenant la responsabilité de la société Caillol du chef des fissures des cloisons, murs et planchers, dont elle n'a nullement constaté qu'elles étaient de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à la rendre impropre à sa destination, cela à raison d'une faute ayant consisté dans le fait que ces ouvrages auraient été réalisés à l'aide de matériaux peu adaptés à leur support, sans préciser sur quels éléments de preuve soumis au débat contradictoire elle se fondait pour

l'imputer à la société Caillol, faute dont l'expert avait au contraire estimé qu'elle était imputable au maître d'oeuvre et s'analysait en une erreur de conception commise par ce locateur à qui incombait le choix des matériaux, la cour d'appel n'a pas donné

de base légale à sa décision au regard des articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, se fondant sur le rapport d'expertise, a retenu que la société Caillol avait réalisé les cloisons, murs et planchers à l'aide de matériaux inadaptés à leur support, a ainsi caractérisé la faute de cette entreprise et légalement justifié sa décision de ces chefs ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi de la SPAPA :

Attendu que la SPAPA fait grief à l'arrêt de la condamner du chef des infiltrations par les seuils et meneaux, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'expert avait mentionné dans son rapport que la cause des infiltrations par seuils, meneaux et relevés se trouvait dans le défaut de protection des relevés d'étanchéité et que cette prestation était exclue du lot étanchéité, ainsi que du marché de l'entreprise SPAPA ; qu'il avait conclu que le maître d'oeuvre était seul responsable des désordres en question ; qu'en se bornant à énoncer que la responsabilité de l'entreprise SPAPA était présumée, sans rechercher si la protection des relevés n'était pas exclue de son marché, et sans opposer aucune réfutation sur ce point aux motifs du rapport d'expertise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que l'expert avait mentionné dans son rapport, auquel la société SPAPA s'était expressément référée, que la faute de conception du maître d'oeuvre la société OTH avait concouru en majeure partie, sinon en totalité, à la réalisation du dommage résultant des infiltrations par seuils, meneaux et relevés ; qu'en retenant la seule garantie de la société SPAPA, sans se prononcer sur la responsabilité du maître d'oeuvre, et sans opposer sur ce point aucune réfutation aux conclusions de l'expert, la cour d'appel

a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que la SPAPA, qui était chargée de l'étanchéité et qui ne soutenait pas que la responsabilité des désordres incombait à la société OTH, devait la garantie légale pour les infiltrations à l'intérieur des appartements et que cette société n'établissait pas l'existence d'une cause exonératoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi de la SPAPA, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'étant pas tenue, en l'absence de recours contre les autres responsables, de se prononcer sur un partage de responsabilité qui ne lui était pas demandé, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi de la SPAPA et le troisième moyen du pourvoi provoqué de la société OTH, réunis :

Attendu que la SPAPA et la société OTH font grief à l'arrêt d'ordonner la réévaluation des sommes allouées au titre des reprises à effectuer et de condamner la société OTH à garantir la SCI du paiement des intérêts à compter du 26 octobre 1979, sur la somme de 10 733 francs, alors, selon le moyen, "1°/ que la Société nouvelle Le Richelieu avait été condamnée, seule et sans garantie des constructeurs, à réparer, avec exécution provisoire, les désordres

causés, par jugement du 22 mai 1985 ; qu'ainsi, si les désordres n'avaient pas été réparés dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement, c'était en raison de la faute exclusive de la Société nouvelle Le Richelieu et de la négligence des copropriétaires ; qu'en condamnant néanmoins les sociétés SPAPA et OTH à garantir, par l'effet de la réévaluation des travaux, les conséquences d'un retard auquel elles étaient totalement étrangères et dont la responsabilité incombait exclusivement au maître de l'ouvrage et

éventuellement aux acquéreurs, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil ; 2°/ qu'en condamnant les sociétés SPAPA et OTH à garantir la Société nouvelle Le Richelieu des conséquences de la négligence, propre à celle-ci, à payer immédiatement les sommes mises à sa charge par le jugement du 22 mai 1985, la cour d'appel n'a pas donné de fondement légal à sa décision, au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a évalué le coût des travaux de reprise au jour de sa décision et a alloué au syndicat des copropriétaires, en remboursement de réparations déjà effectuées, les intérêts sur la somme de 10 733 francs à compter de l'assignation, a légalement justifié sa décision de ces chefs :

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société OTH, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires ayant sollicité la condamnation de toutes les parties défenderesses, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi provoqué de la société OTH :

Attendu que la société OTH fait grief à l'arrêt de la condamner du chef des fissures des murs, des cloisons et des planchers, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel ayant énoncé, par ailleurs, que la responsabilité de la société Caillol, entreprise chargée du gros oeuvre, était engagée à raison des fissures des cloisons, des murs et des planchers, lesquels avaient été réalisés à l'aide de matériaux peu adaptés à leur support, il en résultait nécessairement que les désordres en cours, qui ne participaient pas du choix des matériaux, ne pouvaient être imputés à la société OTH, aux prestations de laquelle ils étaient étrangers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu la portée juridique de ses propres énonciations, en violation de l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les désordres résultaient de l'inadaptation des matériaux, choisis par la société OTH, à leur support, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi de la société Caillol, pris en sa première branche :

Vu l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ;

Attendu que pour condamner la société Caillol à payer une somme du chef des fissures des sols intérieurs et à garantir la SCI de ce chef, l'arrêt retient que les désordres résultent de l'affaissement du sol, lui-même provoqué par le défaut d'homogénéité et l'insuffisance de dosage des chapes flottantes, qu'il s'agit de

désordres cachés à la réception affectant de gros ouvrages et rendant l'immeuble impropre à sa destination, et que les fissures avaient été favorisées par la mise en place défectueuse des armatures des chapes ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la société Caillol, uniquement chargée du gros-oeuvre et qui soutenait que ces désordres ne la concernaient pas, avait participé à la réalisation des chapes flottantes ou des armatures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le premier moyen du pourvoi de la SPAPA :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société SPAPA à payer la somme de 10 733 francs avec intérêts et à garantir la SCI de ce chef, l'arrêt retient que la SCI devra rembourser à la copropriété la somme de 10 733 francs, représentant le coût des travaux de remise en état des installations électriques détériorées par les infiltrations provenant de la chaufferie et que la responsabilité de la SPAPA est présumée pour les infiltrations qui se sont produites à l'intérieur des appartements et pour celles en provenance d'une jardinière ;

Qu'en statuant ainsi, sans énoncer aucun motif quant à la responsabilité de la SPAPA pour les infiltrations en chaufferie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Caillol à payer une somme du chef des fissures des sols intérieurs, en ce qu'il a condamné la société SPAPA à payer la somme de 10 733 francs avec intérêts et quant aux appels en garantie formés de ces chefs par la SCI, l'arrêt rendu le 15 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence,

quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'... aux dépens, sauf ceux du pourvoi provoqué qui resteront à la charge de la société OTH, ainsi qu'aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-12053
Date de la décision : 30/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile, section A), 15 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 oct. 1991, pourvoi n°90-12053


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12053
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