AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean Y..., demeurant ..., Le Plessis-Trévise (Val-de-Marne),
2°) Mme Jean Y..., son épouse, demeurant ..., Le Plessis-Trévise (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1989 par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, au profit de la société Agence de la tour, dont le siège social est ..., Le Plessis-Trévise (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Agence de la tour, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner solidairement les époux Y..., copreneurs de locaux à usage commercial appartenant aux époux X..., à payer à la société Agence de la tour, qui avait rédigé deux avenants de révision du loyer, la somme de 5 185,39 francs, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, 21 décembre 1989), statuant en dernier ressort, retient qu'il est stipulé au bail que le preneur devra payer les frais, honoraires et droits d'enregistrement de cet acte, ainsi que ceux qui en seraient la suite et la conséquence, y compris ceux de tous avenants modifiant l'une ou l'autre des conditions du bail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... qui faisaient valoir que la rédaction d'un avenant n'avait aucun caractère obligatoire et qu'il était inutile, puisqu'ils avaient donné leur accord écrit sur le montant du nouveau loyer et en avaient avisé l'Agence de la tour, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris ;
Condamne la société Agence de la tour, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.