LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard C..., demeurant à Germignac Montgesty, Catus (Lot),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Paul, Claude A...,
2°/ Mme Gisèle B..., épouse A...,
demeurant ensemble à Ivry-en-Montagne, Nolay (Côte d'Or),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., G..., H..., F..., X..., Y..., D...
Z..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. C..., de Me Cossa, avocat des époux A..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu les articles 6 et 8 de l'arrêté du 9 octobre 1978 du préfet de la région de Bourgogne-préfet de la Côte d'Or ; Attendu que, pour déclarer nulle la clause d'un bail à long terme consenti par M. C..., propriétaire d'un domaine rural, aux époux A..., l'arrêt attaqué (Dijon, 3 octobre 1989) retient que l'arrêté préfectoral ne comporte aucune disposition autorisant les parties, qui conviennent de baux d'une durée supérieure à neuf ans, à déclasser les prés dépendant d'exploitations situées dans les communes en bordure de zones, situation distincte de celle visée par l'article 6 de cet arrêté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8 de l'arrêté préfectoral se bornant, pour les baux d'une durée supérieure à neuf ans, à affecter de coefficients les prix déterminés par l'article 6, impliquait l'application combinée de ces articles pour les différends nés à l'occasion de difficultés pour les exploitations situées dans les communes en bordure de zones, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne les époux A..., envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.