AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain, Catherine A..., demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Collège De Kermadec, ci-devant et actuellement à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), 4, village de la Loge,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme X..., Georges, Liane Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 juillet 1989), que Mme Y..., qui, le 10 mars 1982, a donné à bail un local à MM. Z... et A..., a assigné ce dernier afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement de loyers ; que M. A... a invoqué un "avenant" du 8 juin 1982, prévoyant, selon lui, que la société Ecole routière guadeloupéenne, en voie de formation, bénéficiait de ce bail ;
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire et autorisé son expulsion, alors, selon le moyen, "1°) que l'exécution de la convention permet d'écarter le vice résultant du défaut d'accomplissement de la formalité du double imposée par l'article 1325 du Code civil ; qu'ainsi, en se bornant à relever, pour lui refuser toute valeur, que l'avenant du 8 juin 1982 n'avait pas été établi en autant d'exemplaires que de parties, sans répondre aux conclusions de M. A... qui soutenait que les loyers avaient toujours été payés par la société Ecole routière guadeloupéenne, titulaire du bail aux termes dudit avenant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en affirmant que les statuts de la société ont été enregistrés le 10 juin 1988, la cour d'appel a dénaturé la mention de l'enregistrement, figurant sur les statuts, qui porte la date du 10 juin 1982 et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'en affirmant que l'avenant ne fait aucune référence au bail du 10 mars 1982, la cour d'appel a dénaturé cet avenant qui se réfère à une convention de bail conclue entre Mme Y... et MM. Z... et A..., laquelle ne peut être que la convention litigieuse en l'absence de toute allégation d'un autre bail, et a violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) que la société régulièrement constituée peut reprendre tacitement les engagements de ceux qui ont agi en son nom quand elle
était en formation, notamment en exécutant ces engagements ; qu'ainsi, en se bornant à relever que l'avenant au bail n'avait pas été présenté aux associés et annexé aux statuts, sans répondre aux conclusions de M. A... qui soutenait qu'en réglant elle-même les loyers de 1982 à 1988, la société avait repris les engagements, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de l'avenant, que celui-ci ne visait pas le bail litigieux du 10 mars 1982, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;