La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1991 | FRANCE | N°90-14012

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 1991, 90-14012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CEDILAC, Compagnie européenne de diffusion de produits lactés, société coopérative anonyme d'intérêt collectif agricole, dont le siège est à Lyon (5e) (Rhône), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 6 mars 1990 par le président du tribunal de grande instance de Lyon qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des vi

sites et saisies qu'elle estimait lui faire grief,

La demanderesse invoque, à l'ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CEDILAC, Compagnie européenne de diffusion de produits lactés, société coopérative anonyme d'intérêt collectif agricole, dont le siège est à Lyon (5e) (Rhône), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 6 mars 1990 par le président du tribunal de grande instance de Lyon qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société Cedilac, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 6 mars 1990, le président du tribunal de grande instance de Lyon, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 5 mars 1990 ayant autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à la Cedilac (Compagnie européenne de diffusion des produits lactés, société coopérative anonyme d'intérêt collectif agricole à capital variable) ..., en vue de rechercher des infractions en matière de concurrence relatives au marché des produits laitiers (beurre de marque, ultra frais, lait), a désigné un officier de police judiciaire ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Cedilac demande la cassation de l'ordonnance attaquée par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 5 mars 1990 ;

Attendu que par suite du rejet du pourvoi de la société Cedilac contre l'ordonnance précitée du 5 mars 1990 par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de ce jour n° 1325 ce pourvoi est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Cedilac, envers le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,

financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14012
Date de la décision : 29/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Lyon, 06 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 1991, pourvoi n°90-14012


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award