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28/10/1991 | FRANCE | N°88-18672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 1991, 88-18672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Armand X... Silva Y..., domicilié ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société civile immobilière Delta 1,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de :

1°/ Mme Z..., prise ès qualités de gérante de la société Le Gallion, domiciliée au siège de cette société, ..., quartier de l'Aguillon à Toulon (Var),

2°/ La sociét

é Le Gallion, dont le siège est ..., quartier de l'Aguillon à Toulon (Var),

3°/ M. A..., domicilié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Armand X... Silva Y..., domicilié ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société civile immobilière Delta 1,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de :

1°/ Mme Z..., prise ès qualités de gérante de la société Le Gallion, domiciliée au siège de cette société, ..., quartier de l'Aguillon à Toulon (Var),

2°/ La société Le Gallion, dont le siège est ..., quartier de l'Aguillon à Toulon (Var),

3°/ M. A..., domicilié ..., quartier de l'Aguillon à Toulon (Var),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, Mme Crédeville, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... Silva Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., ès qualités, de la société Le Gallion et de M. A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... Silva Y... et M. A... ont constitué, le 2 juillet 1980, une société civile immobilière dont ils ont été désignés gérants pour une durée d'un an, chacun d'eux pouvant agir séparément avec les pouvoirs de gestion et de représentation les plus étendus ; qu'à l'expiration de leurs fonctions, le 2 juillet 1981, l'assemblée générale, qui, en vertu des statuts, devait procéder à leur maintien ou à leur remplacement, n'a pas été réunie ; que, le 27 juin 1983, M. A... a consenti à la société "Le Gallion", dont Mme Z... était la gérante, en vue de l'exploitation d'un bar-restaurant, un bail commercial de neuf ans sur des locaux appartenant à la société civile immobilière ; que, le 5 août 1983, M. X... Silva Y... a fait délivrer à Mme Z... une sommation de libérer les lieux en prétendant que le bail commercial était nul pour avoir été conclu à son insu ; qu'il a convoqué son coassocié en assemblée générale extraordinaire, laquelle, par délibération du 14 octobre 1983, a désigné à nouveau les deux coassociés en qualité de gérant mais sans limitation de durée, et à charge, par eux, d'agir non

plus séparément mais conjointement ; que, le 16 février 1984, il a, enfin, tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société civile immobilière, assigné M. A... et Mme Z... en annulation du bail commercial et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu qu'en un premier moyen, M. X... Silva Y..., en son nom personnel et ès qualités, reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 1988) d'avoir déclaré le bail valable, sur le fondement du mandat apparent, alors, qu'il incombe au tiers qui invoque un tel mandat d'établir les circonstances qui en conditionnent l'existence, de sorte qu'en relevant que la "fraude de transfert" n'était pas démontrée par M. X... Silva Y... pour retenir que Mme Z... avait reçu de lui sa licence personnelle de débit de boissons, la cour d'appel a, d'une part, inversé la charge de la preuve et, d'autre part, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en déduisant de ces seules circonstances l'existence du mandat apparent, sans relever que Mme Z... était la concubine de M. A..., ni rechercher si elle avait pu ignorer la mésentente des deux associés, la cour d'appel, qui a constaté par ailleurs que Mme Z... avait pris connaissance des statuts de la société civile immobilière et était donc informée que M. A... n'était plus gérant de cette société, a encore privé sa décision de base légale au regard du même article ; qu'en un second moyen, M. X... Silva Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour les mêmes motifs, rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors qu'en relevant que M. A... n'était plus gérant au moment de la conclusion du bail commercial litigieux qu'il n'avait donc pas pouvoir de consentir seul en son nom, la cour d'appel a nécessairement caractérisé la faute du prétendu mandataire, lequel ne peut, en ce qui le concerne, bénéficier des conséquences qui s'attachent à l'apparence ; qu'elle a, par suite, en se fondant sur le motif inopérant du mandat apparent, privé sa décision de base légale au regard des articles 1850, 1992 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine et sans inverser la charge de la preuve, qu'il résultait des éléments de la cause que Mme Z... avait "reçu" de M. X... Silva Y... la licence personnelle du débit de boissons exploitable dans les locaux loués et que celui-ci ne démontrait pas la fraude qui, selon lui, altérait la régularité de ce transfert ; qu'elle a pu en déduire, sans être tenue de suivre M. X... Silva Y... dans le détail de son argumentation, non seulement que Mme Z... pouvait se prévaloir d'un mandat apparent donné à M. A... par son coassocié, mais encore que celui-ci n'avait commis aucune faute ni à l'égard de M. X... Silva Y..., ni à l'égard de la société ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié et qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X... Silva Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-18672
Date de la décision : 28/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), 19 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 1991, pourvoi n°88-18672


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.18672
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