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23/10/1991 | FRANCE | N°90-12514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 1991, 90-12514


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Serrurerie de l'Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de : 1°/ M. le trésorier principal du 2e arrondissement de Paris, amendes, 2e division, dont les bureaux sont à Paris (2e), ...,

2°/ M. X..., huissier de justice, demeurant à Paris (6e), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoqu

e, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Serrurerie de l'Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de : 1°/ M. le trésorier principal du 2e arrondissement de Paris, amendes, 2e division, dont les bureaux sont à Paris (2e), ...,

2°/ M. X..., huissier de justice, demeurant à Paris (6e), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Serrurerie de l'Europe, de Me Ancel, avocat de M. le trésorier principal du 2e arrondissement de Paris, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 12 janvier 1990) statuant en matière de référé, qu'en recouvrement d'amendes pénales, la société Serrurerie de l'Europe (la société) et son gérant, M. Y..., ont fait l'objet de la part du trésorier principal du 2e arrondissement de Paris-amendes (le trésor), de saisies-exécution dont ils ont demandé au juge des référés de prononcer la mainlevée ; qu'il a été fait droit à leur demande par une ordonnance dont le trésor a interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir renvoyé M. Y... à mieux se pourvoir, alors qu'en affirmant qu'il n'appartenait pas à la juridiction civile des référés d'apprécier la recevabilité ou la portée des réclamations qu'avait pu formuler M. Y... à l'encontre des amendes forfaitaires majorées dont le recouvrement forcé était poursuivi, tandis qu'en l'absence de titre exécutoire les saisies-exécution pratiquées à son encontre auraient constitué un trouble manifestement illicite que le juge des référés pouvait

toujours faire cesser par des décisions provisoires et dénuées de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel aurait violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas justifié de la suite réservée aux réclamations formées par M. Y... auprès de l'officier du ministère public, tendant à contester l'existence des titres exécutoires, d'où il résultait que ne pouvait être retenue en l'état de référé une absence de titre exécutoire, c'est à juste titre, hors de toute violation du texte précité, que la cour d'appel a estimé qu'il s'agissait d'un incident prévu par l'article 530-2 du Code de procédure pénale, ressortissant au tribunal de police ; Sur les deux autres branches du moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes en référé, présentées par la société, en énonçant que la contestation de la dispense de production du titre exécutoire par l'huissier ayant pratiqué des saisies-exécution au préjudice de la société mettait en cause la validité formelle des actes de poursuite, alors que, d'une part, selon le moyen, "aux termes de l'article 502 du nouveau Code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis en principe à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire ; et que, selon les articles 551 et 583 du Code de procédure civile, il ne sera procédé à aucune saisie mobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire, toute saisie-exécution devant être précédée d'un commandement contenant notification du titre s'il n'a déjà été notifié ; que les dispositions du Code de procédure pénale concernant les amendes forfaitaires majorées et, notamment, les articles 529-2, R. 49-5 et R. 49-6 ne prévoient aucune dérogation au respect de ces garanties essentielles qui permettent au débiteur de s'assurer au vu du titre exécutoire de la validité de la saisie-exécution pratiquée à son encontre ; que, d'ailleurs, l'article 6 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes par les comptables directs du trésor, dispose que les poursuites sont exercées par voie de commandement et de saisie soumise aux règles de forme du droit commun, de sorte que le comptable du trésor, qui est cosignataire du titre de recouvrement, doit régulièrement procéder à la présentation ou la notification d'une expédition du bordereau d'envoi de l'acte récapitulatif valant titre exécutoire et comportant les références des amendes

dont il poursuit le recouvrement ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel aurait violé les textes susvisés, ensemble l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; alors que, d'autre part, selon le moyen, à supposer même que la notification du titre exécutoire puisse résulter de la seule communication donnée au redevable des mentions figurant sur l'état récapitulatif prévu à l'article R. 49-5 du Code de procédure pénale, ainsi que de la date du bordereau d'envoi, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'en l'espèce cinq commandements avaient été signifiés, sans vérifier s'ils comportaient ces mentions à défaut

desquelles la société et M. Y... étaient en effet fondés à demander la cessation du trouble illicite que constituaient les saisies-exécution pratiquées à leur encontre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les textes susvisés, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que, d'autre part, selon le moyen, à supposer même que la notification du titre exécutoire puisse résulter de la seule communication donnée au redevable des mentions figurant sur l'état récapitulatif prévu à l'article R. 49-5 du Code de procédure pénale, ainsi que de la date du bordereau d'envoi, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'en l'espèce cinq commandements avaient été signifiés, sans vérifier s'ils comportaient ces mentions à défaut desquelles la société et M. Y... étaient en effet fondés à demander la cessation du trouble illicite que constituaient les saisies-exécution pratiquées à leur encontre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est hors de toute violation des articles 502 du nouveau Code de procédure civile, 551 et 583 du Code de procédure civile, 529-2, R. 49-5, R. 49-6 du Code de procédure pénale, 6 du décret du 22 décembre 1964 et 8 de la convention précitée, que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, a retenu que cette contestation

constituait une opposition aux actes de poursuites prévue par l'article 9 du décret du 22 décembre 1964 en vertu duquel l'opposition ne peut être portée devant la juridiction civile qu'après avoir été soumise au trésorier payeur général du département dans lequel les poursuites sont exercées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-12514
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie - Saisie-exécution - Amendes pénales - Incidents - Compétence - Demande de mainlevée de la partie saisie - Article 530-2 du code de procédure pénale - Opposition à acte de poursuite - Compétence - Avis préalable du Trésorier Payeur Général du département - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 530-2
Décret 64-1333 du 22 décembre 1964 art. 9
Nouveau code de procédure civile 809

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 1991, pourvoi n°90-12514


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12514
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