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23/10/1991 | FRANCE | N°90-10066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 1991, 90-10066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Y...,

2°) Mme Y...,

demeurant tous deux Derb El Miter n° 432 à Sefrou (Maroc),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale, section B), au profit de :

1°) la CPAM de Montpellier-Lodève, dont le siège est ...,

2°) M. Marcel X..., demeurant ... (Hérault),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131

-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Y...,

2°) Mme Y...,

demeurant tous deux Derb El Miter n° 432 à Sefrou (Maroc),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale, section B), au profit de :

1°) la CPAM de Montpellier-Lodève, dont le siège est ...,

2°) M. Marcel X..., demeurant ... (Hérault),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que par lettre recommandée du 15 novembre 1989, adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Montpellier, M. et Mme Y... ont déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de cette cour du 3 octobre 1989, statuant en matière de sécurité sociale ;

Attendu que M. et Mme Y... ont obtenu, par décision notifiée le 16 mai 1990, la dispense du paiement des honoraires d'avocat, qu'ils n'ont cependant pas constitué ;

Attendu que s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne les époux Y..., envers la CPAM de Montpellier-Lodève et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-10066
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale, section B), 03 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 1991, pourvoi n°90-10066


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10066
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