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23/10/1991 | FRANCE | N°90-10015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 1991, 90-10015


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Jeanine Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 22 juillet 1991, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rap

porteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseill...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Jeanine Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 22 juillet 1991, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 1989) et les productions, qu'après avoir prononcé par un arrêt du 5 décembre 1985 le divorce des époux X... à leurs torts partagés, la cour d'apel, par un second arrêt rendu le 21 avril 1988, a condamné M. X... à verser à son ex-épouse, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle d'un certain montant ;

que, par ordonnance du 4 juillet 1988 rendue sur requête, le premier président de la cour d'appel a autorisé Mme X... à établir la situation financière de M. X... par un constat d'huissier de justice, auquel il a été procédé le 22 août 1988 ;

que Mme X..., alléguant la fraude de M. X..., a formé le 12 octobre suivant un recours en révision de l'arrêt du 21 avril 1988 ;

que, par ordonnance du 22 mars 1989, le premier président a rétracté celle du 4 juillet 1988 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le recours en révision recevable et augmenté le montant de la prestation compensatoire, alors que, d'une part, étant fondé sur un constat d'huissier auquel il avait été procédé en vertu d'une ordonnance qui avait été rétractée par une autre ordonnance entre la date d'introduction du recours en révision et celle de l'arrêt attaqué, celui-ci, rattaché à l'ordonnance rétractée par un lien de dépendance nécessaire, devrait être annulé en application de l'article 497 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, d'autre part, la disparité dans les conditions de vie des époux s'appréciant exclusivement à la date du prononcé du divorce, la cour d'appel, en constatant que le divorce avait été prononcé en 1985 tout en considérant la situation de M. X... en 1987, aurait violé les articles 270 et 271 du Code civil ;

Mais attendu, quant à la recevabilité du recours en révision, qu'il résulte du dossier de la procédure que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... ne s'est prévalu de la prétendue nullité du constat d'huissier que pour contester le bien-fondé de ce recours ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Et attendu, relativement au bien-fondé de la demande, que la cour d'appel, pour examiner la situation respective des parties, a pris en compte les éléments précédemment retenus et non contestés ainsi que les documents contradictoirement versés aux débats obtenus par Mme X... postérieurement à la rétractation de l'ordonnance sur requête du 4 juillet 1988 ;

que, de ces énonciations, il résulte que la cour d'appel n'a retenu que les éléments extérieurs au constat d'huissier ;

Attendu qu'enfin la cour d'appel devait, en vertu de l'article 271 du Code civil, prendre en considération l'évolution dans un avenir prévisible de la situation de M. X... à la date du prononcé du divorce ;

que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'elle a estimé qu'eu égard aux documents produits devant elle antérieurement à son arrêt du 21 avril 1988 le placement de M. X... en invalidité troisième catégorie le 9 avril 1987, consécutif à l'arrêt de travail d'avril 1984 qui avait alors justifié son placement en longue maladie, ainsi que le versement d'un capital compensant son invalidité absolue, étaient prévisibles lors du prononcé du divorce ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-10015
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Evaluation de la situation des époux dans un avenir prévisible - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 270 et 271

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 1991, pourvoi n°90-10015


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10015
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